Annexes (Articles Annexe, art. 1 à Annexe, art. 53)
Titre Ier : Dispositions générales (Articles Annexe, art. 1 à Annexe, art. 37 ter)
Chapitre Ier : Généralités. (Articles Annexe, art. 1 à Annexe, art. 5)
Chapitre II : Des Commissions Paritaires. (Articles Annexe, art. 6 à Annexe, art. 13)
Chapitre III : Des emplois et des traitements. (Articles Annexe, art. 14 à Annexe, art. 25)
Chapitre IV : Durée du travail et congés. (Articles Annexe, art. 26 à Annexe, art. 29)
Chapitre V : Des accidents du travail et des maladies. (Articles Annexe, art. 30 à Annexe, art. 32)
Chapitre VI : De la cessation des fonctions et des sanctions. (Articles Annexe, art. 33 à Annexe, art. 37 ter)
Licenciement pour insuffisance professionnelle. (Article Annexe, art. 34)
Licenciement pour inaptitude physique. (Article Annexe, art. 34 bis)
Procédure de licenciement pour suppression d'emploi. (Article Annexe, art. 35-1)
Indemnités de licenciement pour suppression d'emploi (Article Annexe, art. 35-2)
Reclassement après suppression d'emploi. (Article Annexe, art. 35-3)
Titre II : Dispositions spéciales concernant les directeurs généraux (Articles Annexe, art. 38 à Annexe, art. 47)
Titre III : Dispositions relatives aux enseignants. (Article Annexe, art. 48)
Titre IV : Personnels contractuels. (Articles Annexe, art. 49-1 à Annexe, art. 49-4)
Titre V : Dispositions diverses (Articles Annexe, art. 50 à Annexe, art. 53)
Article 1
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Sont approuvés les titres Ier, III, IV et V et leurs annexes du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, objets de la délibération de la commission paritaire nationale du 5 mars 1997 susvisé.
Ce statut, ainsi modifié, est annexé au présent arrêté.
Le statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires peut être consulté à la sous-direction des chambres de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres de commerce et d'industrie.Article 2
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Le sous-directeur des chambres de commerce et d'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe, art. 1
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Le présent statut s'applique de plein droit à l'ensemble des agents ayant la qualité d'agent de droit public et qui occupent un emploi permanent à temps complet dans les services de :
- l'Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d'Industrie,
- les Chambres Régionales de Commerce et d'Industrie,
- les Chambres de Commerce et d'Industrie,
- les Groupements interconsulaires.
ci-après désignés Compagnies Consulaires.
Il s'applique également à tous les agents ayant la qualité d'agent de droit public et occupant un emploi permanent et travaillant à temps partiel, à condition que ces agents accomplissent un service au moins égal à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet et qu'ils n'exercent aucune autre activité professionnelle rémunérée ou non.
La situation des agents contractuels et vacataires ayant la qualité d'agent de droit public, est régie par les dispositions du titre IV du présent statut.
Annexe, art. 2
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Tout candidat à un emploi d'agent titulaire, tel notamment que défini dans la grille nationale instituée par l'article 14 du présent Statut et y annexée, éventuellement complétée localement, doit être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté Européenne. Les emplois qui comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat sont, toutefois, réservés aux ressortissants français.
Tout candidat à un emploi d'agent titulaire doit remplir les conditions d'aptitude correspondantes.
Il doit produire une pièce établissant son état civil ainsi qu'un extrait de son casier judiciaire (bulletin n° 3) ou un document équivalent.
Annexe, art. 3
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Tout candidat à un emploi d'agent titulaire sera soumis à un stage probatoire. La durée de ce stage sera d'une année pour les agents travaillant à temps complet ou accomplissant un service égal ou supérieur à 80 % du temps de travail en vigueur dans la Compagnie Consulaire.
La durée de ce stage sera de vingt mois pour les agents effectuant un service compris entre 50 % et 80 % du temps de travail en vigueur dans la Compagnie Consulaire.
Ce stage ne peut être prolongé que si l'agent a, au cours de sa période de stage, été absent pendant plus d'un mois. La prolongation de stage est au plus égale à la durée de l'absence de l'agent.
Au cours de ce stage, l'agent sera convoqué, au moins, à trois entretiens :
- un à la fin du troisième mois de stage,
- un à la fin du huitième mois,
- un à la fin du onzième mois.
Ces entretiens doivent permettre à la Compagnie Consulaire de s'assurer que l'agent répond aux exigences professionnelles requises pour l'emploi qu'il occupe et à l'agent stagiaire d'envisager la suite qui sera donnée à cette période probatoire. Ces entretiens donnent lieu à un compte-rendu écrit remis à l'agent et versé à son dossier.
Le stage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties moyennant un délai de prévenance de quinze jours pendant les six premiers mois et d'un mois jusqu'au onzième mois.
Lorsqu'un agent contractuel postule un emploi permanent, il est dispensé de stage, à condition d'avoir exercé la fonction dans laquelle il demande à être titularisé pendant un temps correspondant à la durée du stage prévu au premier alinéa ou au deuxième alinéa du présent article.
La Commission Paritaire Locale est informée des titularisations prononcées, des refus de titularisation en fin de stage et des ruptures de stage en cours de période probatoire.
Annexe, art. 3 bis
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Lors de son entrée en fonction, tout agent doit :
1) être informé de son emploi, de son indice de qualification et de la définition de sa fonction,
2) recevoir un exemplaire du Statut, de la grille nationale ou de la grille locale ou régionale des emplois, du règlement intérieur et de tous documents annexes de la compagnie consulaire au service de laquelle il est engagé.
Annexe, art. 3 ter
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Lors de sa titularisation, tout agent doit recevoir une lettre de service du Président de la Compagnie Consulaire intéressée ou de son délégataire mentionnant la date d'effet de la titularisation, l'emploi occupé et son indice de qualification ainsi que la durée hebdomadaire officielle de travail dans la Compagnie Consulaire.
Annexe, art. 4
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Pour tout emploi de titulaire vacant ou créé, la priorité est accordée à qualités professionnelles égales :
- d'abord aux agents appartenant à la compagnie consulaire concernée; il est alors tenu compte notamment des formations diplômantes ou qualifiantes suivies par les agents en accord avec leur hiérarchie ;
- puis aux agents appartenant à une autre compagnie consulaire.
Une publicité des vacances ou créations de poste est effectuée à l'intérieur de chaque Compagnie Consulaire par ses soins et au plan national par ceux de l'Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d'industrie.
Cette publicité est réalisée suivant les modalités décidées par la Commission Paritaire Locale ou à défaut par voie d'affichage. Elle comprend la définition de fonction, la description des compétences requises et le classement dans la grille des emplois.
La Commission Paritaire Locale est informée chaque année des recrutements effectués et émet un avis sur l'application du présent article.
Annexe, art. 5
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Il est institué pour chaque agent, un dossier contenant tous les documents qui le concernent.
Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales de l'intéressé.
Toutefois, lorsque l'agent assume des fonctions syndicales au sein de la compagnie, celles-ci seront mentionnées au dossier pendant la seule durée de son mandat.
Annexe, art. 6
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Les Commissions paritaires sont :
1) La Commission Paritaire Nationale définie et composée par la loi du 10 décembre 1952 et les textes subséquents.
2) Les Commissions Paritaires Locales instituées par le présent Statut, à savoir :
a) les Commissions Paritaires Locales propres à une Compagnie Consulaire,
b) les Commissions Paritaires Locales communes à plusieurs Compagnies Consulaires.
Annexe, art. 7
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
La Commission Paritaire Nationale se réunit au moins une fois par an ainsi que sur la demande écrite de six membres dans un délai maximum d'un mois.
Annexe, art. 8
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Il est créé une Commission Paritaire Locale propre à chaque Compagnie Consulaire dont l'effectif compte au moins dix agents. Cette commission est composée de trois membres de la Compagnie Consulaire concernée dont le Président ou son représentant et de trois représentants élus par le personnel en son sein.
Cette représentation est portée respectivement à :
- quatre membres et quatre représentants élus par le personnel dans les compagnies dont l'effectif est de 101 à 150 agents,
- cinq membres et cinq représentants élus par le personnel dans les compagnies dont l'effectif est de 151 à 200 agents,
- six membres et six représentants élus par le personnel dans les compagnies dont l'effectif est supérieur à 200 agents,
Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle.
Annexe, art. 9
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Les Compagnies Consulaires dont l'effectif est inférieur à dix agents doivent constituer une commission paritaire commune dans le cadre de la région à laquelle elles appartiennent. Cette commission fonctionne au siège de la région. Elle comprend, pour chaque Compagnie Consulaire concernée, un représentant du Bureau et un représentant élu par le personnel.
Celui-ci pourra se faire remplacer, s'il le juge opportun, par un représentant syndical de son choix, à condition qu'il s'agisse d'un agent d'une des Compagnies Consulaires de la région.
Au cas où, dans une région, il n'existerait pas plus de deux Compagnies Consulaires comptant moins de dix agents, elles devront se rattacher à la Commission Paritaire Locale de la Compagnie Consulaire du siège de la région. Chacune des Compagnies Consulaires composant cette commission paritaire commune au siège de la région conservera la représentation qui est la sienne par application des dispositions contenues aux trois premiers alinéas du présent article (cette référence, reprise du statut de 1971, est erronée : il s'agit de la pondération prévue à l'article précédent).
Annexe, art. 10
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Les Directeurs Généraux visés à l'article 38 ci-dessous ne sont pas retenus pour le calcul des effectifs visés aux articles 8 et 9 du présent Statut. Ils ne sont ni électeurs, ni éligibles aux Commissions Paritaires.
Ils siègent avec voix consultative aux séances des Commissions.
Annexe, art. 11
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
La Commission Paritaire Locale propre à une Compagnie Consulaire est présidée par le Président de cette compagnie ou son représentant. Elle est chargée d'établir le règlement intérieur pour l'application des dispositions du présent Statut et d'apporter éventuellement à ce règlement les modifications qui seraient jugées nécessaires. Informée des recrutements effectués par la compagnie consulaire, elle a compétence pour donner son avis sur toutes les questions concernant le personnel à l'exclusion du Directeur général.
La formation professionnelle continue est organisée conformément aux dispositions des lois du 16 juillet 1971 et du 24 février 1984 ainsi que les textes d'application subséquents. Les adaptations seront précisées par une circulaire d'application. En tout état de cause, le rôle attribué au comité d'entreprise dans ce domaine est confié à la Commission Paritaire Locale. Celle-ci peut déléguer ses pouvoirs en la matière à une Commission créée conformément à la composition résultant de son élection.
Elle gère paritairement le fonds social de solidarité dont les principes de financement sont fixés par la Commission Paritaire Nationale.
Les Commissions Paritaires Locales Communes exercent les mêmes compétences pour l'ensemble des compagnies consulaires qui les composent. Elles sont présidées par l'un des Présidents des compagnies consulaires intéressées élu par ses pairs.
Annexe, art. 12
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Les désaccords éventuels sont soumis au Ministre de Tutelle.
Lorsque le désaccord porte sur des questions de principe, la Commission Paritaire Nationale, composée et définie conformément à la loi du 10 décembre 1952 et de l'arrêté du 19 mars 1953, peut être consultée.
Annexe, art. 13
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Les Commissions Paritaires Locales sont convoquées au moins une fois l'an par leur Président, ainsi que sur la demande écrite de la moitié de leurs membres dans un délai de trente jours francs.
Elles sont renouvelées tous les deux ans.
Les représentants élus par le personnel sont rééligibles.
Annexe, art. 14
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Le classement du personnel est fixé par une grille nationale établie par la Commission Paritaire Nationale.
Cette grille est obligatoire.
Les Commissions Paritaires Locales peuvent, selon les besoins, compléter cette grille nationale, soit en créant des échelons intermédiaires dans chaque emploi, soit en prévoyant des emplois non prévus par la grille nationale et existant dans les services de la Compagnie Consulaire concernée. Dans ce cas, la grille complétée sera communiquée au Ministère de Tutelle.
Annexe, art. 15
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
La rémunération mensuelle indiciaire des agents titulaires et stagiaires des Compagnies Consulaires est calculée en multipliant la somme des trois indices suivants par la valeur du point national :
- l'indice de qualification déterminé par le classement dans la grille des emplois définie à l'article 14,
- l'indice des résultats professionnels individuels déterminé en application des articles 16-2, 19 et 50,
- l'indice d'expérience déterminé en application des articles 19 et 50.
La rémunération mensuelle brute des agents titulaires et stagiaires des Compagnies Consulaires est constituée de la rémunération mensuelle indiciaire, augmentée, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires, des accessoires de rémunération fixes ou variables et du supplément familial défini à l'article 21.
Les Compagnies Consulaires assurent, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Annexe, art. 16
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
La carrière d'un agent titulaire évolue en fonction des éléments suivants:
- l'application du premier alinéa de l'article 19,
- les promotions à un indice de qualification supérieure dans la grille des emplois (art. 16-2),
- les augmentations au choix par l'attribution de points de résultats qui accompagnent une efficacité croissante normalement liée à son adaptation à l'emploi (art. 16-2),
- l'attribution de points d'expérience (art. 19).
Chaque année, la Commission Paritaire Locale négocie le taux de masse salariale affectée aux promotions et augmentations au choix sur la base d'un taux directeur défini en Commission Paritaire Nationale.
Annexe, art. 16-1
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Tous les agents titulaires rencontrent leur responsable hiérarchique à l'occasion d'un entretien individuel annuel. Cet entretien est réalisé conformément aux modalités prévues par l'accord cadre du 18 mars 1992 annexé au présent statut et mises en oeuvre par la Commission Paritaire Locale.
Annexe, art. 16-2
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
La promotion à un indice de qualification supérieur et l'attribution de points de résultats ont lieu au choix pour tous les emplois. Les décisions sont prises et notifiées par le Président de la compagnie consulaire ou par son délégataire, après avis du responsable hiérarchique concerné. Il est tenu compte des résultats professionnels constatés par la hiérarchie de l'agent, notamment lors des entretiens professionnels annuels, et en particulier des objectifs atteints, des formations suivies et de la polyvalence acquise.
Le montant total de points de résultats ne peut excéder 50 % de l'indice de qualification. Les points d'expérience (art. 19) ne sont pas pris en compte pour ce calcul.
Tout agent promu ne peut, en aucun cas, percevoir une rémunération mensuelle indiciaire inférieure à celle qu'il percevait auparavant.
Annexe au présent article non reproduite, relative à l'accord entre les partenaires sociaux adopté en CPN le 5 mars 1997.
Annexe, art. 17
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Avis de la Commission Paritaire Locale : la Commission Paritaire Locale formule un avis sur les entretiens professionnels menés dans l'année, sur les décisions individuelles prises, sur le nombre de promotions justifiées par la mobilité, la polyvalence acquise, les formations suivies et les résultats atteints.
Les membres de la Commission Paritaire Locale reçoivent préalablement à la réunion, la liste complète des promotions et augmentations au choix, classées par niveaux indiciaires, par sexe, âge et ancienneté, ainsi que l'éventail des pourcentages et des montants ainsi que les volumes globaux.
Annexe, art. 18
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
L'agent dont le total des points de résultats atteint la limite de 50 % de l'indice de qualification prévu à l'article 15, ainsi que celui qui n'a pas bénéficié d'augmentation au choix pendant une période de trois ans, peut demander que sa situation soit examinée à l'occasion d'un entretien avec le Président ou son délégataire.
Un entretien avec le Directeur Général ou avec tout autre responsable hiérarchique désigné par celui-ci, est accordé dans l'année à tout agent qui ayant suivi une formation qualifiante ou changé d'emploi, ou dont la fonction a évolué de manière significative, n'a pas fait l'objet d'une augmentation de rémunération.
L'entretien, qui ne peut lui être refusé, fait l'objet d'un compte-rendu écrit qui précise les suites à donner.
Au cours de l'entretien, l'agent peut se faire assister d'un agent de son choix appartenant à la Compagnie Consulaire concernée.
Annexe, art. 19
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Sont attribuées une ou plusieurs augmentations au choix dont le total sur les quatre premières années ne peut être inférieur à 6 % de la rémunération mensuelle indiciaire fixée à l'embauche.
Chaque agent titulaire acquiert dans la Compagnie Consulaire concernée, indépendamment des promotions ou augmentations au choix qui peuvent lui être attribuées au titre des changements de qualification ou des résultats obtenus, des points d'expérience. L'indice d'expérience est automatiquement augmenté de cinq points chaque année au titre de la garantie de carrière à compter de la cinquième année suivant le recrutement et jusqu'à la vingt-quatrième année, soit un total maximum de cent points.
Lorsqu'un agent contractuel est titularisé, les dispositions du présent article lui sont appliquées.
Cependant les augmentations au choix dont il a pu bénéficier antérieurement à sa titularisation s'imputent sur la garantie visée au premier alinéa du présent article. L'attribution des points d'expérience débute à la titularisation ou au plus tard à compter de la cinquième année suivant son recrutement comme contractuel dans la Compagnie Consulaire.
La situation des agents titulaires à la date de la publication au journal officiel du présent statut est réglée par l'article 50.
Annexe, art. 20
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Tous les agents titulaires ou stagiaires bénéficient d'un treizième mois de rémunération. Ce treizième mois, payable en fin d'année, sera égal, pour chaque agent, au douzième des rémunérations qu'il aura effectivement perçues au cours de l'année écoulée.
Aucune gratification ne peut être attribuée aux agents.
Annexe, art. 21
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
La rémunération mensuelle indiciaire brute de l'agent titulaire ou stagiaire ayant des enfants à charge est majorée d'un supplément familial de traitement fixé à la valeur de huit points d'indice par enfant. Les conditions d'obtention sont fixées par analogie aux dispositions du décret n° 67-697 du 12 août 1967 et des textes subséquents.
Annexe, art. 22
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Une allocation d'ancienneté est attribuée aux agents titulaires après vingt ans, vingt-cinq ans, trente ans, trente-cinq ans et quarante ans au service des Compagnies Consulaires.
Cette allocation est calculée en fonction de la valeur du point d'indice de rémunération dans les conditions suivantes :
- Pour vingt ans : 140 points
- Pour vingt-cinq ans : 170 points
- Pour trente ans : 200 points
- Pour trente-cinq ans : 230 points
- Pour quarante ans : 260 points
Ces dispositions ne remettent pas en cause les dispositions locales plus favorables à la date de publication au Journal Officiel du présent statut, sauf accord local pris en Commission Paritaire Locale.
Annexe, art. 24
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Une allocation de fin de carrière est attribuée à chaque agent. Son montant brut doit être au minimum compris entre un mois et quatre mois de rémunération mensuelle indiciaire brute selon l'ancienneté de l'agent.
Annexe, art. 25
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Les agents titulaires et stagiaires appelés sous les drapeaux, soit pour une période d'instruction en temps de paix, soit en cas de mobilisation, ont droit à une indemnité égale à la différence entre leur rémunération brute et leur solde militaire.
Le Président de la compagnie consulaire concernée aura la faculté d'accorder aux agents titulaires appelés à effectuer leur service national une indemnité différentielle.
Le temps ainsi passé hors du service est considéré comme temps de présence pour l'avancement et la retraite.
Annexe, art. 26
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
La durée hebdomadaire normale du travail est de trente-neuf heures. Les heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire normale de travail donnent lieu à une majoration de salaire fixée conformément aux lois et règlements en vigueur.
Annexe, art. 26 A
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux agents titulaires accomplissant un service à temps partiel au titre de l'article 1, alinéa 2, et de l'article 26 B :
Le montant de la rémunération et de ses accessoires est proportionnel à la durée effective du temps de travail.
La durée du congé payé annuel est égale à cinq fois les obligations hebdomadaires du service de l'intéressé.
Les congés ou autorisations d'absence prévus pour ancienneté, garde d'enfant malade, éducation ouvrière et cadre jeunesse sont évalués et décomptés en temps ouvré de l'intéressé, au prorata de son obligation hebdomadaire de service.
En ce qui concerne la retraite, le calcul d'annuités est fait en fonction de la durée effective de travail et le montant de la pension est calculé sur la base de la rémunération à temps complet.
Sauf nécessité impérieuse et exceptionnelle de service, l'horaire réel effectué par un agent à temps partiel ne doit pas dépasser de plus d'un tiers ses obligations hebdomadaires de service.
Dans la limite de 20 % de ces obligations, le dépassement est rémunéré en heures complémentaires, au-delà il donne lieu à des heures supplémentaires récupérées ou payées au taux majoré.
La Commission Paritaire Locale sera consultée sur les difficultés qui pourraient se présenter dans l'application du présent article.
Annexe, art. 26 B
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Les agents titulaires, recrutés à temps complet, peuvent, sur leur demande, être autorisés par le Président de la Compagnie Consulaire ou son délégataire, compte tenu des nécessités du service, à accomplir un service à temps partiel au moins égal à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet.
L'autorisation d'exercer un service à temps partiel est donnée pour une période minimale d'un an (cette période peut être ramenée à six mois si la demande est motivée par l'état de santé d'un enfant) et pour une période maximale de trois ans. Cette autorisation peut être renouvelée.
L'agent dans sa demande doit préciser la durée du service à temps partiel. Six mois avant la date prévue pour la reprise du travail à temps complet, il devra faire savoir s'il demande ou non un renouvellement.
Dans le cas où un changement important interviendrait dans sa situation, l'agent peut demander à tout moment une modification du régime de travail à temps partiel fixé.
Autant que faire se peut, l'agent autorisé à exercer un service à temps partiel sera maintenu dans son affectation pendant le temps de service à temps partiel et au moment de la reprise du travail à temps complet.
Le montant des allocations d'ancienneté prévu en vertu de l'article 22 reste calculé sur la base de la rémunération à temps complet.
Dans le cas où un agent exerçant un service à temps partiel cesserait ses fonctions avant la reprise de son travail à temps complet, par licenciement, pour suppression d'emploi ou pour inaptitude physique, le calcul de l'indemnité de licenciement s'effectuera sur la base de la rémunération à temps complet. Le capital décès est également calculé sur la base de la rémunération à temps complet.
L'agent autorisé à exercer un service à temps partiel ne peut exercer une autre activité professionnelle rémunérée ou non. Tout manquement à cette règle sera considéré comme une faute pouvant entraîner la révocation.
La Commission Paritaire Locale sera consultée sur les difficultés qui pourraient se présenter dans l'application du présent article.
Annexe, art. 27
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Les agents ont droit chaque année à vingt-cinq jours ouvrés de congés payés.
Il est accordé deux jours ouvrés supplémentaires et par année aux agents qui, à la demande ou avec l'accord de la Compagnie Consulaire concernée, prendront leurs congés en plusieurs fois, à condition que l'une des fractions de congé se situe en dehors de la période légale de congés payés.
De plus, un jour ouvré supplémentaire de congés payés sera attribué, chaque année, pour chaque période de dix ans de service accomplie dans la Compagnie Consulaire concernée. Il doit être tenu compte du temps passé dans une autre Compagnie Consulaire.
Annexe, art. 27 bis
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Un congé exceptionnel est accordé pour événement familial. Sa durée est fixée par la Commission Paritaire Locale ou Régionale de chaque Compagnie Consulaire et ne peut être inférieure à :
- quatre jours ouvrés pour le mariage de l'agent,
- trois jours ouvrés pour la naissance d'un enfant ou l'arrivée au foyer d'un enfant adopté,
- deux jours ouvrés pour le décès du conjoint ou du concubin et des ascendants ou descendants de l'agent,
- un jour ouvré pour le mariage d'un enfant.
Ces jours devront être obligatoirement pris à l'occasion de l'événement qui les motive.
Sur justifications fournies par l'intéressé, le délai de déplacement évalué à vingt-quatre heures, s'ajoute à ces congés.
Annexe, art. 27 ter
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
La possibilité d'obtenir un congé parental à temps plein ou à temps partiel est ouverte, du chef du même enfant, soit à la mère, soit au père après la naissance de l'enfant et, au maximum, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également accordé à la mère après un congé pour adoption ou au père après l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et, au maximum, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.
Le temps partiel demandé est compris entre 16 et 32 heures hebdomadaires. La répartition de ces heures à l'intérieur de la semaine, du mois ou de l'année est déterminée en accord avec le Président ou son délégataire. Cette répartition tient compte à la fois de l'intérêt du service où l'agent est affecté et de l'objet même du temps partiel qui doit permettre à l'agent de consacrer du temps à l'éducation de son ou ses enfants.
Le congé parental est accordé par le Président ou par son délégataire. La demande doit être présentée un mois avant le début du congé et préciser la durée souhaitée.
Si, le congé sollicité, qui ne peut être inférieur à six mois, n'atteint pas le maximum de trois ans, l'agent peut bénéficier d'une prolongation dans cette limite, selon les mêmes modalités que pour la demande initiale.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès ou de retrait de l'enfant ; la réintégration de l'agent devra se faire dans un délai maximum d'un mois, sauf demande de l'intéressé d'être placé en congé pour convenances personnelles au titre de l'article 28.
Dans le cas où un changement important interviendrait dans sa situation, l'agent peut présenter une demande de réintégration anticipée (ou de prolongation dans la limite maximum de trois ans) à laquelle il doit être répondu dans un délai d'un mois.
Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption. Quatre mois avant l'expiration du congé accordé, l'agent sera invité par lettre recommandée avec accusé de réception de la Compagnie Consulaire à lui faire savoir s'il compte réintégrer son emploi, renouveler son congé ou démissionner. S'il ne donne pas de réponse sous un mois par lettre recommandée, il est considéré comme démissionnaire.
Au moment de la réintégration, l'agent retrouve son emploi précédent dans la mesure permise par le service ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. Durant le congé parental, la Compagnie Consulaire prend à sa charge la totalité des cotisations de retraite pour les agents dont le dernier revenu familial imposable connu à la date de la naissance, tel qu'il figure sur l'avertissement de l'impôt sur le revenu, ne dépasse pas le montant du plafond des ressources ouvrant droit au complément familial à la date de la naissance, multiplié par le coefficient 1,6. A la fin du congé, il bénéficie à nouveau de tous les autres avantages qu'il avait acquis antérieurement.
L'agent titulaire utilisant son droit à congé parental peut demander au fonds social de sa Compagnie Consulaire le versement d'une allocation dans les conditions définies en annexe.
L'agent bénéficiant du congé parental ne peut exercer une autre activité professionnelle rémunérée ou non. Tout manquement à cette règle sera considéré comme une faute pouvant entraîner l'application des sanctions prévues à l'article 36.
La Commission Paritaire Locale sera consultée sur les difficultés qui pourraient se présenter dans l'application du présent article.
Annexe au présent article non reproduite, relative à l'accord entre les partenaires sociaux adopté en CPN le 5 mars 1997.
Annexe, art. 27 quater
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Les mères ou pères de famille ou, le cas échéant, les autres agents qui ont la charge d'un enfant, peuvent être autorisés à bénéficier d'autorisation d'absence pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde.
Ces autorisations pourront être accordées dans la limite de 12 jours ouvrables si elles sont fractionnées ou de 15 jours consécutifs par an.
Toutefois, pour les cas exceptionnels, cette limite pourra être portée à 24 jours ouvrables mais, dans ce cas, les journées ouvrables qui n'ont pas donné lieu à service effectif au-delà de 12 jours seront imputées sur le congé annuel de l'année en cours ou, éventuellement, de l'année suivante.
Il est rappelé que ne pourront bénéficier des dispositions susvisées que les agents dont les congés annuels relèvent de l'application des articles 26A et 27 du présent statut.
Il est rappelé que les autorisations d'absence données aux agents des Compagnies Consulaires dans les conditions et limites fixées par la circulaire n° 271 du 19 mai 1976 pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde, impliquent nécessairement le maintien de la rémunération de l'agent bénéficiaire de ces autorisations.
Annexe, art. 28
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Les agents titulaires peuvent bénéficier d'un congé sans rémunération pour convenances personnelles.
L'attribution de ce congé appartient au Président de la Compagnie Consulaire ou à son délégataire à qui l'agent doit présenter sa demande par la voie hiérarchique en produisant toutes justifications utiles à l'appui de sa demande.
Les agents peuvent bénéficier d'un congé sans rémunération pour créer ou reprendre une entreprise dans les conditions de l'accord annexé au présent statut.
Les agents peuvent bénéficier d'un congé sabbatique dans les conditions de l'accord annexé au présent statut.
Lorsque la durée du congé est égale ou inférieure à douze mois, l'agent est réintégré à l'issue de son congé dans l'emploi qu'il occupait précédemment. Lorsque la durée du congé est supérieure à un an, l'agent est réintégré en fonction des nécessités du service soit dans l'emploi qu'il occupait précédemment soit dans un emploi de qualification comparable. Dans tous les cas, l'agent réintégré perçoit une rémunération égale à son ancienne rémunération majorée des augmentations générales décidées en Commission Paritaire Nationale.
Les agents peuvent faire valoir leur droit à la mobilité interconsulaire dans les conditions de l'accord sur la mobilité annexé au présent statut.
Les agents peuvent être placés sous le régime de la mise à disposition dans les conditions de l'accord sur la mobilité annexé au présent statut.
Les agents peuvent être placés sous le régime du détachement dans les conditions de l'accord sur la mobilité annexé au présent statut.
Annexe au présent article non reproduite, relative à l'accord entre les partenaires sociaux adopté en CPN le 5 mars 1997.
Annexe, art. 29
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Les agents des Compagnies Consulaires peuvent bénéficier de congés en vue de favoriser la formation des cadres et des animateurs de jeunesse dans les conditions définies par le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents de l'administration de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics des congés prévus par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961.
Les mêmes agents peuvent bénéficier des congés de formation économique, sociale et syndicale, tels que définis par la loi du 30 décembre 1985. Ces stages peuvent être également dispensés par un syndicat reconnu représentatif au plan national dans les Compagnies Consulaires et représenté à la Commission Paritaire Nationale.
Les agents peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une période de perfectionnement. La durée maximale de l'absence ne peut être supérieure à un mois par an. Cette période doit s'inscrire dans un objectif de perfectionnement professionnel et être en relation avec les objectifs de formation de la Compagnie Consulaire. Elle s'effectue dans un établissement d'accueil qui peut être aussi bien une université, un centre de recherches, une administration, un établissement public qu'une entreprise. Cet établissement d'accueil doit être agréé par la Compagnie Consulaire. Une convention entre la Compagnie Consulaire et l'établissement d'accueil prévoit les modalités de réalisation de cette période de perfectionnement et détermine les responsabilités réciproques des deux parties. Pendant la période de perfectionnement, la rémunération et la couverture sociale de l'agent sont maintenues par sa Compagnie Consulaire.
Annexe, art. 30
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
En cas d'incapacité totale de travail, des compléments d'indemnités légales, à concurrence de la rémunération mensuelle nette, continueront d'être versés pendant toute la durée de l'arrêt de travail si celui-ci est dû aux accidents ou maladies survenus à raison du service.
Annexe, art. 31
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
En cas de maladies contractées ou de blessures reçues en dehors du service, dûment constatées par un médecin désigné par la Compagnie Consulaire et ne résultant pas d'une faute intentionnelle de l'agent titulaire, la Compagnie Consulaire concernée doit compléter les indemnités légales à partir du premier jour contrôlable pendant la période d'incapacité temporaire, à concurrence de la rémunération mensuelle nette. Ce complément cesse d'être versé dès que l'intéressé totalise, pendant douze mois consécutifs, quarante cinq jours de calendrier d'interruption de travail au titre du présent article.
Toutefois, s'il s'agit d'une maladie ou d'une blessure entraînant une interruption de plus de quarante-cinq jours, la Compagnie Consulaire concernée doit verser le complément ci-dessus pendant trois mois. Elle doit également compléter les indemnités légales à concurrence de la moitié de la rémunération mensuelle nette, pendant les trois mois suivants.
Annexe, art. 32
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
La Compagnie Consulaire concernée devra assurer pendant une durée maximale de trois ans, au profit des agents atteints de l'une des affections prévues par le décret n° 69-133 du 6 Février 1969 et des textes subséquents, le versement de la rémunération mensuelle nette, déduction faite des prestations versées à l'intéressé par les organismes sociaux.
En cas de maternité, l'intéressée percevra intégralement sa rémunération mensuelle nette pendant les périodes de repos prescrites par la Sécurité Sociale.
Annexe, art. 33
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes
1) Par démission ; dans ce cas, l'agent "non cadre" devra respecter un délai de préavis d'un mois et l'agent "cadre", un délai de préavis de trois mois,
2) Par départ à la retraite,
3) Par licenciement pour inaptitude physique, après avis d'un comité médical qui doit être désigné par la commission paritaire compétente,
4) Par licenciement pour insuffisance professionnelle, après avis de la commission paritaire compétente,
5) Par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente,
6) Par mesure disciplinaire dans les conditions précisées aux articles 36 à 37 bis du présent statut.
Annexe, art. 33 bis
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Le licenciement au la révocation de tout agent titulaire ayant la qualité de délégué syndical ou de représentant du personnel en Commission Paritaire Locale ou en Commission Paritaire Nationale ne peut intervenir, après avis de la Commission Paritaire Locale donné dans les conditions prévues à l'article 33, paragraphes 4, 5 et 6, que sur avis conforme des Ministres de Tutelle. Si la demande de licenciement n'a pas reçu de réponse dans un délai d'un mois à compter de sa date de réception par lesdits Ministres, l'avis conforme est réputé avoir été donné.
Annexe, art. 34
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
En application de l'article 33 quatrièmement, l'introduction d'un dossier de licenciement pour insuffisance professionnelle devant la Commission Paritaire Locale doit avoir respecté la procédure suivante :
- le salarié doit avoir été convoqué au moins deux fois au préalable par le Directeur Général ou le responsable hiérarchique que celui-ci aura désigné. Ces rencontres font l'objet d'un compte-rendu écrit mettant en évidence :
- les faits caractérisant l'insuffisance professionnelle,
- les objectifs fixés au cours de l'entretien et les moyens à mettre en oeuvre pour remédier à la situation,
- les échéances calendaires auxquelles seront constatées ou non les améliorations de la situation.
- la Commission Paritaire Locale, lors de sa tenue, possédera l'ensemble des éléments constitutifs du dossier établi à l'issue des divers entretiens lui permettant d'émettre son avis.
Après avis de la Commission Paritaire Locale, le délai de préavis à compter de la notification est de deux mois. Pendant la durée du préavis de licenciement, l'intéressé a droit à deux demi-journées d'absence par semaine pour recherche d'emploi.
Il est accordé aux agents titulaires licenciés pour insuffisance professionnelle, dans le cas où ils ne se trouveraient pas dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de la Sécurité Sociale, une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté et calculée comme suit :
- jusqu'à trois ans : deux tiers de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de service,
- au delà : un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de service.
Le montant total de l'indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle ne peut être supérieur à douze mois de rémunération mensuelle indiciaire brute.
Annexe, art. 34 bis
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Avant tout licenciement pour inaptitude physique, il sera recherché une adaptation possible du poste ou un reclassement éventuel. Lorsque le licenciement est prononcé pour inaptitude physique, il est accordé aux agents titulaires et dans le cas où ils ne se trouveraient pas dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de la Sécurité Sociale, une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté dans la Compagnie Consulaire calculée sur la base d'un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de services avec un maximum de quinze mois.
Annexe, art. 35 bis
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Le revenu de remplacement des agents des Compagnies Consulaires involontairement privés d'emploi est attribué et versé conformément aux dispositions de l'article L. 351-12 du Code du Travail et des textes subséquents.
Annexe, art. 35-1
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Lorsqu'une Compagnie Consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le Président, au vu de la délibération prise en Assemblée Générale , convoque la Commission Paritaire Locale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la Commission Paritaire Locale et aux délégués syndicaux. Ce dossier comprend :
- une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l'origine de la suppression d'un ou plusieurs postes de travail ;
- une information sur les moyens examinés par la Compagnie Consulaire pour éviter les suppressions d'emplois tels que notamment :
les possibilités de création d'activités nouvelles, d'augmentation de ressources ou de diminution de charges, d'aménagement du temps de travail et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents dont l'emploi pourrait être supprimé dans d'autres services de la Compagnie Consulaire, d'autres Compagnies Consulaires ou à l'extérieur de l'Institution Consulaire ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement ;
- la liste des emplois susceptibles d'être supprimés et les critères retenus ;
- le coût et les modalités de mise en oeuvre des mesures annoncées ;
- les aides et mesures d'accompagnement apportées aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi telles que bilan de compétences ou financement de formations.
Au plus tard dans le mois qui suit la réunion de cette commission et au plus tôt après huit jours francs, les agents dont l'emploi est menacé sont convoqués à un entretien individuel avec le Président ou son délégataire. Dans le délai d'un mois et au plus tôt dans le délai de huit jours francs qui suit le ou les entretiens individuels, la Commission Paritaire Locale est convoquée de nouveau pour émettre un avis d'une part, sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements et d'autre part, sur les mesures individuelles de licenciement envisagées.
Les licenciements sont notifiés aux agents concernés au plus tôt cinq jours francs après l'avis de la Commission Paritaire Locale. La première présentation de cette notification par lettre recommandée avec accusé de réception fait courir le délai de préavis fixé à quatre mois. Pendant la durée du préavis, l'intéressé a droit à deux demi-journées d'absence par semaine pour recherche d'emploi.
La Compagnie Consulaire ne peut effectuer de recrutement sur poste permanent correspondant à un ou plusieurs emplois supprimés pendant un délai de dix-huit mois à compter de la (des) notification (s) de licenciement pour suppression d'emploi. Les autres emplois mis en recrutement pendant cette période doivent être proposés en priorité aux agents licenciés.
Annexe, art. 35-2
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Il est accordé aux agents titulaires licenciés pour suppression d'emploi, dans le cas où ils ne se trouveraient pas dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de la Sécurité Sociale, une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté et calculée comme suit :
- jusqu'à dix ans d'ancienneté : un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de service,
- au delà: un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute majorée de 20 % par année de service.
Le montant de l'indemnité de licenciement pour suppression d'emploi ne peut être inférieur à deux fois le montant du treizième du revenu annuel minimum des Compagnies Consulaires ni supérieur à vingt-quatre mois de rémunération mensuelle indiciaire brute.
Annexe, art. 35-3
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
L'agent qui, dans la même Compagnie Consulaire, aura été reclassé, avec son accord, dans une situation inférieure à celle qu'il occupait auparavant, aura droit au paiement d'une indemnité différentielle pendant une durée maximum de trois ans.
Annexe, art. 36
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Les mesures disciplinaires applicables aux agents titulaires sont :
1° L'avertissement,
2° Le blâme avec inscription au dossier,
3° L'exclusion temporaire sans rémunération d'un à quinze jours,
4° L'exclusion temporaire sans rémunération supérieure à quinze jours,
5° La révocation.
Dans toute la mesure du possible, un principe de progressivité est appliqué.
Annexe, art. 37
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Les sanctions prévues à l'article 36-2°, 3° et 5° sont prononcées par le Président de la Compagnie Consulaire ou son délégataire. Toutefois, l'exclusion temporaire sans rémunération supérieure à quinze jours et la révocation doivent être prononcées après consultation de la Commission Paritaire Locale.
Cette commission est également consultée au cas où une nouvelle mesure d'exclusion temporaire est envisagée dans un délai d'un an.
Avant toute sanction prévue à l'article 36-2°, 3°, 4° et 5°, l'agent doit pouvoir prendre connaissance de son dossier, être informé des faits qui lui sont reprochés et pouvoir présenter sa défense devant le Président de la Commission Paritaire Locale. Il peut se faire assister de tout défenseur de son choix.
Toute sanction doit être motivée et notifiée à l'agent par écrit
Lorsque l'intérêt du service le justifie, le Président ou son délégataire peut prononcer immédiatement une suspension à titre conservatoire avec dispense de service et maintien de la rémunération pendant la procédure de sanction.
Annexe, art. 37 bis
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
L'agent visé par une procédure de révocation peut saisir pour avis l'Instance Nationale Disciplinaire et de Conciliation visée à l'article 37 ter, dans un délai de cinq jours francs après que le Président a notifié à l'intéressé, après avis de la Commission Paritaire Locale, son intention de poursuivre la procédure. Cette saisine ne peut pas être effectuée si la moitié au moins des représentants du personnel à la Commission Paritaire Locale a émis un avis favorable à la révocation.
Cette instance se prononce dans le délai d'un mois pendant lequel sa saisine est suspensive de toute décision concernant l'agent. Son avis est communiqué à l'agent concerné, aux membres de la Commission Paritaire Locale et au Président de la Compagnie Consulaire.
Le Président de la Compagnie Consulaire concernée notifie sa décision à l'intéressé dans un délai maximum de 15 jours francs après réception de l'avis de cette Instance, sous réserve des dispositions de l'article 33 bis.
Les Compagnies Consulaires qui ne disposent pas de Commission Paritaire Locale recueillent l'avis de cette instance avant toute mesure de révocation.
Annexe, art. 37 ter
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Il est créé une Instance Nationale Disciplinaire et de Conciliation composée de six membres titulaires et de six membres suppléants désignés paritairement par la Commission Paritaire Nationale pour une durée de trois ans. Ses membres disposent des moyens nécessaires à l'exercice de leur mandat. Les modalités de fonctionnement de cette instance sont annexées au présent statut.
L'Instance Nationale Disciplinaire et de Conciliation est chargée d'émettre les avis demandés par les agents visés par une procédure de révocation conformément à l'article 37 bis.
Cette instance peut se faire assister d'un expert juriste choisi sur une liste établie par la Commission Paritaire Nationale, lorsque la moitié de ses membres considère qu'elle doit être éclairée sur un point de droit avant de pouvoir émettre un avis.
Annexe, art. 38
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Les fonctions d'organisation, de direction et de contrôle de l'ensemble des services de chaque Chambre de Commerce et d'industrie territoriale sont exercées par un dirigeant salarié placé au sommet de la hiérarchie du personnel.
Ce dirigeant est dénommé Directeur Général dans les articles qui suivent.
Annexe, art. 39
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Le présent statut s'applique aux Directeurs Généraux, à l'exception des dispositions relatives à la rémunération, autres que celles figurant aux articles 16 et 17, et des dispositions relatives aux cessations de fonctions, auxquelles se substituent les dispositions du présent titre.
Annexe, art. 40
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Il sera créé une association, gérée paritairement, à laquelle pourront adhérer les Chambres de Commerce et d'industrie et les Directeurs Généraux. Les statuts de cette association, dont le but est de favoriser la formation des Directeurs Généraux, leur mobilité à l'intérieur et à l'extérieur des Chambres et leur reclassement, sont établis par la Commission prévue à l'article 45 ci-dessous.
Annexe, art. 41
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Le recrutement du Directeur Général fait l'objet d'une convention conclue entre la Chambre, représentée par son Président, et l'intéressé. Cette convention ne peut déroger aux dispositions du présent statut.
Cette convention apporte notamment toutes les précisions nécessaires pour permettre au Directeur Général de remplir ses fonctions dans les meilleures conditions.
Elle fait l'objet, tous les trois ans, d'un réexamen par ses signataires pour assurer le maintien de la situation matérielle et morale du Directeur Général.
La Commission prévue à l'article 45 ci-dessous établit une convention type dont les dispositions, à défaut de dispositions différentes dans la Convention particulière, s'appliquent de plein droit. Cette convention type est approuvée par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des Chambres de Commerce et d'industrie.
Chaque Convention particulière, ainsi que ses modifications éventuelles, est adressée au ministre chargé de la tutelle administrative des Chambres de Commerce et d'industrie et à l'Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d'industrie.
Annexe, art. 42
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
La rémunération du Directeur Général est déterminée par référence aux rémunérations afférentes à l'exercice de fonctions comparables de même niveau dans le ressort de la Chambre Régionale de Commerce et d'industrie considérée.
La Convention fixe le montant de cette rémunération en points d'indice comme il est dit à l'article 15 ci-dessus.
La rémunération est réexaminée au moins une fois par période de trois ans. Toutefois, elle ne peut être modifiée dans les six mois précédant une élection consulaire, sauf dans le cas de titularisation ou si aucune révision n'est intervenue depuis les précédentes élections consulaires.
Annexe, art. 43
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
La cessation de fonctions du Directeur Général intervient dans les cas suivants :
1° Démission de l'intéressé
Cette démission doit être notifiée par écrit par le Directeur Général avec un préavis de six mois, sauf accord contraire entre les parties.
La démission provoquée par une modification des relations entre le Directeur Général et les autorités de la Chambre de nature à créer, pour l'intéressé, une situation portant atteinte à son honneur ou à sa réputation, une diminution importante de ses attributions ou une aggravation substantielle des conditions d'exercice de des fonctions, a le caractère d'une démission légitime. Elle ouvre droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 46 ci-dessous et au revenu de remplacement prévu à l'article 35 bis du présent statut.
Si le Directeur Général estime se trouver dans un cas de démission légitime, il doit saisir pour avis la commission prévue à l'article 45 ci-dessous avant de notifier sa démission au Président de la Chambre.
2° Résiliation de la Convention par commun accord entre la Chambre et le Directeur Général.
Cette résiliation donne lieu à un accord écrit et ouvre droit au revenu de remplacement prévu à l'article 35 bis du présent statut.
3° Départ à la retraite à la demande du Directeur Général.
Le Directeur Général informe le Président par écrit au moins six mois à l'avance, sauf accord contraire entre les parties, de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite ; cette décision a un caractère définitif et ne peut plus être retirée.
4° Mise à la retraite par décision du Président de la Chambre
Cette mise à la retraite doit faire l'objet sauf accord entre les parties, d'une décision du Président notifiée six mois au moins avant sa date d'effet, laquelle ne peut intervenir, en tout état de cause, que si le Directeur Général est âgé de plus de soixante ans et justifie, depuis six mois au moins à cette date, de la durée d'assurance visée au deuxième alinéa de l'article 4 du règlement de prévoyance sociale et de retraite annexé au présent statut.
5° Licenciement à la discrétion du Président de la Chambre
Ce licenciement résulte de la dénonciation de la Convention par mesure unilatérale du Président, sans que ce dernier invoque un motif tiré de la capacité ou du comportement du Directeur Général.
Il est soumis à un préavis de six mois ; il ouvre droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 46 ci-dessous et au revenu de remplacement prévu à l'article 35 bis du présent statut.
Il ne peut être prononcé avant l'expiration d'un délai de huit mois suivant la date des élections à la Chambre de Commerce et d'industrie territoriale.
6° Licenciement pour raisons professionnelles
Ce licenciement est motivé par une inaptitude professionnelle ou un comportement de l'intéressé de nature à faire obstacle au bon accomplissement de sa tâche et au bon fonctionnement de la Chambre.
Ce licenciement est soumis à un préavis de six mois; il ouvre droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 46 ci-dessous et au revenu de remplacement prévu à l'article 35 bis du présent statut.
Toutefois, si les faits retenus à l'encontre de l'intéressé le justifient, et après avis de la commission prévue à l'article 45 ci-dessous, l'indemnité de licenciement peut être réduite d'un montant qui ne peut dépasser la moitié de celui résultant de l'application de l'article 46 ci-dessous.
7° Révocation
Ce licenciement est motivé par une faute grave retenue à l'encontre du Directeur Général.
L'intéressé peut être aussitôt suspendu de ses fonctions avec maintien ou non de sa rémunération par le Président qui saisit sans délai la commission prévue à l'article 45 ci-dessous.
Le licenciement pour faute grave n'ouvre pas droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 46 ci-dessous.
Annexe, art. 44
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Les cessations de fonctions visées aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 43 ci-dessus ne peuvent intervenir, sauf accord exprès du Directeur Général, qu'après avis du Bureau de la Chambre. Les cessations de fonctions visées aux 6° et 7° du même article ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même d'avoir communication de son dossier et après avis de la Commission prévue à l'article 45 ci-dessous.
Cette commission peut être également saisie pour avis, à la demande de l'une ou l'autre des parties, dans tout différend relatif à la cessation des fonctions d'un Directeur Général.
Le Directeur Général et le Président de la Chambre de concernée sont, s'ils le demandent, personnellement entendus par la Commission.
Annexe, art. 45
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Il est créé une Commission mixte de conciliation, composée de deux membres titulaires et de deux membres suppléants désignés parmi les Présidents de Chambre par l'Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d'industrie et de deux membres titulaires et de deux membres suppléants désignés parmi les Directeurs Généraux par l'organisme représentatif des Directeurs Généraux des Chambres de Commerce et d'industrie. Ces membres sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du Ministre chargé de la tutelle administrative des Chambres de Commerce et d'industrie.
La Commission élabore son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre chargé de la tutelle administrative des Chambres de Commerce et d'industrie.
La commission saisie en application de l'article 44 ci-dessus se prononce dans le délai d'un mois sur la réalité et la gravité des faits invoqués et leurs conséquences en matière d'indemnisation.
Les avis de la Commission sont aussitôt communiqués au Ministre chargé de la tutelle administrative des Chambres de Commerce et d'industrie.
Ils sont notifiés à chacune des parties.
Ces avis sont également communiqués pour information, sous réserve de l'accord préalable de chacune de parties, à l'Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d'industrie et à la Commission Paritaire Nationale.
Annexe, art. 46
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
L'indemnité de licenciement est égale à six mois de traitement avant cinq ans de services. Elle est portée respectivement à un an, deux ans et trois ans de traitement après cinq, dix au quinze ans de services. Ce montant est majoré au prorata de la durée des services accomplis entre cinq ans et dix ans ou entre dix ans et quinze ans.
Toutefois, si le licenciement intervient dans l'une des trois années qui précèdent l'âge auquel intervient normalement la retraite en application du régime de prévoyance sociale et de retraite, le total de l'indemnité ne pourra être supérieur au traitement que l'intéressé aurait perçu pendant le délai restant à courir jusqu'à cette date.
Les services à prendre en compte correspondent, pour leur totalité, à ceux accomplis en qualité de Directeur Général de la Chambre et, pour le tiers de leur durée, à ceux effectués dans d'autres fonctions de la même Chambre.
La Convention prévue à l'article 41 ci-dessus peut prévoir que tout ou partie des services effectués dans une autre Chambre de Commerce et d'industrie territoriale est également retenu, dans les mêmes conditions, pour le calcul de l'indemnité.
Le traitement à prendre en compte correspond à l'ensemble de la rémunération perçue par le Directeur Général à la date où il cesse ses fonctions, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais.
L'indemnité est versée dans sa totalité au Directeur Général à la date d'expiration du préavis ou, à défaut, de cessation effective de ses fonctions. Toutefois, à titre exceptionnel et si des nécessités budgétaires l'imposent, le versement peut-être échelonné sur deux exercices, sans que la somme versée à la date fixée à la phrase précédente puisse être inférieure à une année de traitement si l'indemnité correspond à une somme égale ou supérieure à ce montant.
Toute majoration générale des rémunérations s'applique de plein droit à la fraction de l'indemnité qui n'a pas été versée.
Annexe, art. 47
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Les Directeurs Généraux en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent titre conservent, sur leur demande, le bénéfice des dispositions qui leur étaient antérieurement applicables.
Cette demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent titre.
Annexe, art. 48
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Sous-Titre I : Définition des activités d'enseignement et conditions générales d'exercice (horaires d'enseignement et autres obligations de service ainsi que leur répartition dans l'année).
Sous-Titre II : Conditions de recours aux vacataires.
Sous-Titre III : Rôle des Commissions Paritaires Locales.
Annexe, art. 49-1
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Les Compagnies Consulaires peuvent recruter, par contrats à durée déterminée, des personnels qui sont soumis aux dispositions du présent titre.
Ces contrats, qui ne doivent avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de la Compagnie Consulaire, ne peuvent être conclus que pour l'exercice de fonctions à caractère temporaire ou exceptionnel, à savoir :
1 - Remplacement momentané de personnel absent du service.
2 - Accroissement temporaire des activités normales du service. Les contrats conclus à ce titre ont une durée maximale d'un an, renouvelable une seule fois pour une durée au plus égale à celle du contrat initial.
3 - Fonction correspondant à un besoin saisonnier. Les contrats conclus à ce titre ont une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois.
4 - Fonction exercée pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an, renouvellement compris, à la vacance d'un emploi permanent qui ne peut être immédiatement pourvu.
5 - Fonction exercée dans l'attente d'une réorganisation du service. Les contrats conclus à ce titre ont une durée maximale d'un an renouvelable une seule fois pour une durée égale à celle du contrat initial.
6 - Exécution de tâches à caractère exceptionnel ou spécialisé, tâches précisément définies et non durables, ne relevant pas de l'activité normale du service. Les contrats conclus à ce titre ont une durée maximale de trois ans, renouvelables une seule fois pour la même période.
7 - Exécution d'une mission ponctuelle réalisée dans le cadre d'un dispositif contractuel ou conventionnel qui en prévoit le financement par subvention pour une durée limitée et dont la reconduction dépend de l'accord des tiers payeurs. Les contrats conclus à ce titre pour une durée maximale de trois ans peuvent être renouvelés une ou plusieurs fois sans que la durée totale puisse excéder six ans.
Annexe, art. 49-2
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
1 - A défaut de dispositions particulières mentionnées au contrat, la durée du travail (hebdomadaire, mensuelle, annuelle éventuellement), les horaires (fixes, flexibles, variables ou à la carte) et les congés payés sont identiques à ceux appliqués dans la Compagnie Consulaire aux agents titulaires, occupant un emploi équivalent en qualification et en responsabilité. Toute dérogation aux dispositions du contrat devra faire l'objet d'une compensation.
2 - A la demande du collaborateur contractuel, et sous réserve du respect des règlements des organismes concernés, la protection sociale en matière d'assurance maladie, d'assurance complémentaire maladie, d'assurance vieillesse, de retraite complémentaire et de prévoyance est identique à celle des agents titulaires.
Les Commissions Paritaires Locales déterminent dans quelles conditions les agents contractuels relevant du présent titre bénéficient des avantages sociaux définis par le règlement intérieur et des actions du Fonds Social.
3 - En cas d'incapacité totale de travail due aux accidents ou maladies survenues ou contractées à raison du service, un complément aux indemnités légales est versé par la Compagnie Consulaire à concurrence du salaire net pendant la durée de l'arrêt de travail. Si l'échéance du contrat survient avant l'expiration des droits, le complément cesse d'être versé.
4 - En cas d'accident ou de maladie survenu ou contracté en dehors du service et si la durée de présence de l'agent dans la Compagnie Consulaire est supérieure à douze mois, un complément est versé dans les conditions de l'article 31 du statut.
5 - En cas de maternité, l'agent perçoit un complément dans la limite de son salaire net pendant les périodes de congés de maternité indemnisées par la Sécurité Sociale. Si l'échéance du contrat survient avant l'expiration des droits, le complément cesse d'être versé.
6 - La rémunération mensuelle d'un contractuel à durée déterminée ne peut être inférieure à celle correspondant à l'indice de qualification de l'emploi occupé ou, s'il ne figure pas dans la grille, d'un emploi équivalent en qualification et responsabilité. L'indice de référence et la valeur du point sont mentionnés sur le bulletin de salaire.
Les agents contractuels ont droit à un treizième mois qui est égal au douzième du salaire effectivement perçu par l'intéressé au cours de l'année écoulée. Le treizième mois est payable en fin d'année ou au départ de l'intéressé. Les agents contractuels bénéficient, dans les mêmes conditions que les agents titulaires occupant un poste permanent des compléments et accessoires de salaire liés au poste occupé.
7 - Les agents contractuels bénéficient des dispositions légales relative à la formation professionnelle continue. L'expression et les droits collectifs des agents contractuels soumis au présent titre sont régis par les textes relatifs à ces droits dans les Compagnies Consulaires.
8 - Le contrat à durée déterminée cesse de plein droit à son terme. Les parties sont tenues de s'informer mutuellement de leur intention de poursuivre ou non le lien contractuel avant l'échéance du terme du contrat. Ce délai de prévenance est égal à une semaine par mois de présence avec un maximum d'un mois.
9 - Le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance de son terme
- par accord entre les parties,
- pour force majeure,
- pour faute grave.
Annexe, art. 49-3
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter dans tous les cas :
1 - La définition précise de son motif,
2 - la qualification et la définition générale de l'emploi,
3 - La date d'échéance du terme ou la durée minimale du contrat pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis,
4 - Les lieu, durée et horaires de travail,
5 - Le montant de la rémunération et ses accessoires,
6 - L'indication des dispositions réglementaires et conventionnelles applicables à l'intéressé en matière sociale,
7 - Le nom du salarié absent à l'origine du remplacement lorsqu'il est conclu en application du 1 de l'article 49-1,
8 - La durée de la période d'essai, si une telle période a été prévue.
Annexe, art. 49-4
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Les emplois qu'il est envisagé de pourvoir par contrat à durée déterminée d'une durée supérieure ou égale à un an font l'objet d'une publicité dans la Compagnie Consulaire.
Les membres de la Commission Paritaire Locale et les délégués syndicaux sont informés au moins deux fois par an de tous les recrutements sous contrats à durée déterminée.
Cette information, dont les modalités complémentaires éventuelles sont décidées par la Commission Paritaire Locale, doit préciser :
La liste nominative des agents recrutés sous contrat à durée déterminée et leur emploi, le motif du recrutement
La date du premier contrat et l'historique de chaque contrat à durée déterminée de plus de deux ans, la durée de chaque contrat, une information prévisionnelle des renouvellements et des recrutements dans le cadre du présent titre.
Annexe, art. 50
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Les agents titulaires à la date de la publication au Journal Officiel du présent statut bénéficient, à l'échéance, de l'augmentation qui résulte de l'application des dispositions prévues à l'ancien article 23. Cette garantie ne peut leur être refusée que si le total des majorations déjà acquises à quel que titre que ce soit a atteint 50 % de leur grade indiciaire ou si leurs résultats professionnels sont jugés insuffisants. Cette disposition transitoire ne s'applique qu'une fois. Le grade indiciaire constitue l'indice de qualification ; les majorations acquises y compris après application des dispositions ci-dessus constituent l'indice de résultats. L'attribution des cinq points d'expérience prévue à l'article 19 s'applique à chaque date anniversaire de la dernière majoration triennale à concurrence de 50 % de leur indice de qualification constaté au jour de la publication au Journal Officiel du présent statut.
Le total des points d'expérience peut se poursuivre au delà de cent points sous réserve que leur total ne puisse excéder 50 % de l'indice de qualification mentionné ci-dessus.
Concernant le supplément familial visé à l'article 21 du présent statut, une indemnité différentielle est versée aux agents au titre des enfants déjà nés à la date de la publication au journal officiel du présent statut, lorsque l'application des règles anciennes s'avère plus avantageuse.
Concernant le licenciement pour insuffisance professionnelle visé à l'article 34 du présent statut, les droits courus résultant des anciennes dispositions sont maintenus pour les agents titularisés avant la date de la publication au journal officiel du présent statut comme pour les agents non titulaires qui bénéficiaient de dispositions conventionnelles plus favorables. Lorsque le montant de l'indemnité ainsi constaté est supérieur ou égal à douze mois de rémunération indiciaire brute, il constitue l'indemnité à verser dans la limite de quinze mois. Lorsque ce montant n'a pas atteint douze mois, le calcul pour les années à venir s'effectue conformément aux dispositions de l'article 34.
Concernant les indemnités de licenciement pour suppression d'emploi visées à l'article 35-2 du présent statut, les droits courus résultant des anciennes dispositions sont maintenus pour les agents titularisés avant la date de la publication au journal officiel du présent statut comme pour les agents non titulaires qui bénéficiaient de dispositions conventionnelles plus favorables. Lorsque le montant de l'indemnité ainsi constaté est supérieur ou égal à trente mois de rémunération indiciaire brute, il constitue le maximum de l'indemnité à verser. Lorsque ce montant n'a pas atteint trente mois, le calcul pour les années à venir s'effectue conformément aux dispositions de l'article 35-2 jusqu'à un plafond de trente mois.
Annexe, art. 50 bis
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Les conditions d'emploi particulières actuellement en vigueur pour le personnel enseignant restent applicables jusqu'à la date de la publication au Journal Officiel des dispositions du titre III.
Annexe, art. 50 ter
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Pour tous les personnels employés hors statut dans les Compagnies Consulaires avant la date de publication au Journal Officiel du présent statut et qui bénéficieront de ses dispositions, hormis ceux qui relèveront du titre IV du présent statut, il sera déterminé par accord en Commission Paritaire Locale avant le 31 décembre 1997 et en concertation avec les représentants des personnels concernés et les délégués syndicaux :
- les indices de qualification, les indices de résultats et d'expérience par analogie aux dispositions de l'article 50 ;
- les règles de calcul de leur rémunération annuelle en treize mensualités telles qu'elles n'entraînent aucune diminution de la rémunération versée mensuellement.
Les Commissions Paritaires Locales feront application, en concertation avec les représentants des personnels concernés et les délégués syndicaux, des dispositions prises en Commission Paritaire Nationale dans le courant de l'année 1997, notamment en ce qui concerne les enseignants (Titre III).
Dans le cas où ces dispositions auraient une incidence sur le budget de la Compagnie Consulaire, un étalement de leur application pourra être prévu sans que la date d'entrée en vigueur de la totalité des dispositions ne dépasse le 31 décembre 1999.
Les éventuelles difficultés d'application seront soumises au comité de suivi prévu à l'article 50 quinquies.
Annexe, art. 50 quater
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Le taux directeur de chaque Compagnie Consulaire défini à l'article 16 alinéa 2 sera au moins égal, pour les deux exercices suivant la publication au Journal Officiel des nouvelles dispositions du présent statut, à la moyenne des taux de masse salariale affectée aux promotions et augmentations au choix par la Compagnie Consulaire considérée sur les trois exercices précédant ladite publication. Pour le troisième exercice suivant la publication au Journal Officiel du présent statut, ce taux directeur sera au minimum égal à 0,8 %.
Annexe, art. 50 quinquies
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Une commission, composée paritairement de six membres désignés par la Commission Paritaire Nationale et présidée par un représentant des Compagnies Consulaires, est chargée de veiller à la bonne application des nouvelles dispositions.
Annexe, art. 51
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Les Compagnies Consulaires concessionnaires d'outillage public dans les ports maritimes qui ont fait application à leurs agents de droit public des dispositions de la convention collective, agréée par arrêté du 3 janvier 1948, formant règlement général et statut du personnel de l'outillage public géré par ces compagnies peuvent :
- soit maintenir en faveur de ce personnel les dispositions de ladite convention,
- soit adopter celles du présent statut.
Tout combinaison de ces deux statuts est interdite.
La faculté laissée aux Compagnies Consulaires visées à l'alinéa précédent d'opter pour le régime de la convention collective du personnel de l'outillage est accordée à titre transitoire en attendant qu'aboutissent les études poursuivies en vue de l'application du présent statut à l'ensemble de leurs agents de droit public.
Annexe, art. 52
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Le régime de prévoyance sociale et de retraite des agents de droit public des Compagnies Consulaires ainsi que le régime d'assurance maladie complémentaire pour les actifs et les retraités sont annexés au présent statut.
Annexe, art. 53
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
La mise en vigueur du présent statut ne pourra, en aucun cas, être la cause ou l'occasion ni d'une diminution des rémunérations ni d'une compression du personnel en fonctions.
Les valeurs de point locales existant à la date de la publication au Journal Officiel du présent statut sont maintenues. Elles évolueront conformément aux revalorisations générales décidées en commission Paritaire Nationale.
Les agents peuvent bénéficier des mesures suivantes :
Art 54-1 : Compte épargne temps : l'ouverture d'un Compte épargne temps est accordée aux agents titulaires qui en font la demande dans les conditions fixées par l'accord annexé au présent statut.
Art 54-2 : Dans les Compagnies Consulaires dont le Personnel est affilié aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse et qui ne bénéficient pas d'un régime spécial de retraite, les agents peuvent, bénéficier des dispositions suivantes :
- Congé de fin d'activité,
- Cassation progressive d'activité.
Ces dispositions font l'objet d'accords qui sont annexés au présent statut. Pour le financement de ces mesures, il est créé un Fonds Consulaire pour l'Emploi qui intervient pour les Compagnies Consulaires susvisées. Un accord annexé au présent statut fixe le champ d'application et les règles de fonctionnement de ce fonds.
Annexe au présent article non reproduite relative à l'accord entre les partenaires sociaux adopté en CPN le 5 mars 1997.