Annexes (Articles Annexe, art. 1 à Annexe, art. 53)
Titre Ier : Dispositions générales (Articles Annexe, art. 1 à Annexe, art. 37 ter)
Chapitre Ier : Généralités. (Articles Annexe, art. 1 à Annexe, art. 5)
Chapitre II : Des Commissions Paritaires. (Articles Annexe, art. 6 à Annexe, art. 13)
Chapitre III : Des emplois et des traitements. (Articles Annexe, art. 14 à Annexe, art. 25)
Chapitre IV : Durée du travail et congés. (Articles Annexe, art. 26 à Annexe, art. 29)
Chapitre V : Des accidents du travail et des maladies. (Articles Annexe, art. 30 à Annexe, art. 32)
Chapitre VI : De la cessation des fonctions et des sanctions. (Articles Annexe, art. 33 à Annexe, art. 37 ter)
- Annexe, art. 33
- Annexe, art. 33 bis
- Annexe, art. 35 bis
- Annexe, art. 36
- Annexe, art. 37
- Annexe, art. 37 bis
- Annexe, art. 37 ter
Licenciement pour insuffisance professionnelle. (Article Annexe, art. 34)
Licenciement pour inaptitude physique. (Article Annexe, art. 34 bis)
Procédure de licenciement pour suppression d'emploi. (Article Annexe, art. 35-1)
Indemnités de licenciement pour suppression d'emploi (Article Annexe, art. 35-2)
Reclassement après suppression d'emploi. (Article Annexe, art. 35-3)
Titre II : Dispositions spéciales concernant les directeurs généraux (Articles Annexe, art. 38 à Annexe, art. 47)
Titre III : Dispositions relatives aux enseignants. (Article Annexe, art. 48)
Titre IV : Personnels contractuels. (Articles Annexe, art. 49-1 à Annexe, art. 49-4)
Titre V : Dispositions diverses (Articles Annexe, art. 50 à Annexe, art. 53)
Annexe, art. 22
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Une allocation d'ancienneté est attribuée aux agents titulaires après vingt ans, vingt-cinq ans, trente ans, trente-cinq ans et quarante ans au service des Compagnies Consulaires.
Cette allocation est calculée en fonction de la valeur du point d'indice de rémunération dans les conditions suivantes :
- Pour vingt ans : 140 points
- Pour vingt-cinq ans : 170 points
- Pour trente ans : 200 points
- Pour trente-cinq ans : 230 points
- Pour quarante ans : 260 points
Ces dispositions ne remettent pas en cause les dispositions locales plus favorables à la date de publication au Journal Officiel du présent statut, sauf accord local pris en Commission Paritaire Locale.