Arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires

En vigueur depuis le 02/08/1997En vigueur depuis le 02 août 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2011

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Annexe, art. 49-3

Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter dans tous les cas :

1 - La définition précise de son motif,

2 - la qualification et la définition générale de l'emploi,

3 - La date d'échéance du terme ou la durée minimale du contrat pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis,

4 - Les lieu, durée et horaires de travail,

5 - Le montant de la rémunération et ses accessoires,

6 - L'indication des dispositions réglementaires et conventionnelles applicables à l'intéressé en matière sociale,

7 - Le nom du salarié absent à l'origine du remplacement lorsqu'il est conclu en application du 1 de l'article 49-1,

8 - La durée de la période d'essai, si une telle période a été prévue.