Voir le sommaire du texte consolidé
Annexes (Articles Annexe, art. 1 à Annexe, art. 53)
Titre Ier : Dispositions générales (Articles Annexe, art. 1 à Annexe, art. 37 ter)
Chapitre Ier : Généralités. (Articles Annexe, art. 1 à Annexe, art. 5)
Chapitre II : Des Commissions Paritaires. (Articles Annexe, art. 6 à Annexe, art. 13)
Chapitre III : Des emplois et des traitements. (Articles Annexe, art. 14 à Annexe, art. 25)
Chapitre IV : Durée du travail et congés. (Articles Annexe, art. 26 à Annexe, art. 29)
Chapitre V : Des accidents du travail et des maladies. (Articles Annexe, art. 30 à Annexe, art. 32)
Chapitre VI : De la cessation des fonctions et des sanctions. (Articles Annexe, art. 33 à Annexe, art. 37 ter)
- Annexe, art. 33
- Annexe, art. 33 bis
- Annexe, art. 35 bis
- Annexe, art. 36
- Annexe, art. 37
- Annexe, art. 37 bis
- Annexe, art. 37 ter
Licenciement pour insuffisance professionnelle. (Article Annexe, art. 34)
Licenciement pour inaptitude physique. (Article Annexe, art. 34 bis)
Procédure de licenciement pour suppression d'emploi. (Article Annexe, art. 35-1)
Indemnités de licenciement pour suppression d'emploi (Article Annexe, art. 35-2)
Reclassement après suppression d'emploi. (Article Annexe, art. 35-3)
Titre II : Dispositions spéciales concernant les directeurs généraux (Articles Annexe, art. 38 à Annexe, art. 47)
Titre III : Dispositions relatives aux enseignants. (Article Annexe, art. 48)
Titre IV : Personnels contractuels. (Articles Annexe, art. 49-1 à Annexe, art. 49-4)
Titre V : Dispositions diverses (Articles Annexe, art. 50 à Annexe, art. 53)
Annexe, art. 32
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
La Compagnie Consulaire concernée devra assurer pendant une durée maximale de trois ans, au profit des agents atteints de l'une des affections prévues par le décret n° 69-133 du 6 Février 1969 et des textes subséquents, le versement de la rémunération mensuelle nette, déduction faite des prestations versées à l'intéressé par les organismes sociaux.
En cas de maternité, l'intéressée percevra intégralement sa rémunération mensuelle nette pendant les périodes de repos prescrites par la Sécurité Sociale.