Arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires

En vigueur depuis le 02/08/1997En vigueur depuis le 02 août 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2011

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Annexe, art. 49-2

Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

1 - A défaut de dispositions particulières mentionnées au contrat, la durée du travail (hebdomadaire, mensuelle, annuelle éventuellement), les horaires (fixes, flexibles, variables ou à la carte) et les congés payés sont identiques à ceux appliqués dans la Compagnie Consulaire aux agents titulaires, occupant un emploi équivalent en qualification et en responsabilité. Toute dérogation aux dispositions du contrat devra faire l'objet d'une compensation.

2 - A la demande du collaborateur contractuel, et sous réserve du respect des règlements des organismes concernés, la protection sociale en matière d'assurance maladie, d'assurance complémentaire maladie, d'assurance vieillesse, de retraite complémentaire et de prévoyance est identique à celle des agents titulaires.

Les Commissions Paritaires Locales déterminent dans quelles conditions les agents contractuels relevant du présent titre bénéficient des avantages sociaux définis par le règlement intérieur et des actions du Fonds Social.

3 - En cas d'incapacité totale de travail due aux accidents ou maladies survenues ou contractées à raison du service, un complément aux indemnités légales est versé par la Compagnie Consulaire à concurrence du salaire net pendant la durée de l'arrêt de travail. Si l'échéance du contrat survient avant l'expiration des droits, le complément cesse d'être versé.

4 - En cas d'accident ou de maladie survenu ou contracté en dehors du service et si la durée de présence de l'agent dans la Compagnie Consulaire est supérieure à douze mois, un complément est versé dans les conditions de l'article 31 du statut.

5 - En cas de maternité, l'agent perçoit un complément dans la limite de son salaire net pendant les périodes de congés de maternité indemnisées par la Sécurité Sociale. Si l'échéance du contrat survient avant l'expiration des droits, le complément cesse d'être versé.

6 - La rémunération mensuelle d'un contractuel à durée déterminée ne peut être inférieure à celle correspondant à l'indice de qualification de l'emploi occupé ou, s'il ne figure pas dans la grille, d'un emploi équivalent en qualification et responsabilité. L'indice de référence et la valeur du point sont mentionnés sur le bulletin de salaire.

Les agents contractuels ont droit à un treizième mois qui est égal au douzième du salaire effectivement perçu par l'intéressé au cours de l'année écoulée. Le treizième mois est payable en fin d'année ou au départ de l'intéressé. Les agents contractuels bénéficient, dans les mêmes conditions que les agents titulaires occupant un poste permanent des compléments et accessoires de salaire liés au poste occupé.

7 - Les agents contractuels bénéficient des dispositions légales relative à la formation professionnelle continue. L'expression et les droits collectifs des agents contractuels soumis au présent titre sont régis par les textes relatifs à ces droits dans les Compagnies Consulaires.

8 - Le contrat à durée déterminée cesse de plein droit à son terme. Les parties sont tenues de s'informer mutuellement de leur intention de poursuivre ou non le lien contractuel avant l'échéance du terme du contrat. Ce délai de prévenance est égal à une semaine par mois de présence avec un maximum d'un mois.

9 - Le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance de son terme

- par accord entre les parties,

- pour force majeure,

- pour faute grave.