Arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires

En vigueur depuis le 02/08/1997En vigueur depuis le 02 août 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2011

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Annexe, art. 44

Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

Les cessations de fonctions visées aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 43 ci-dessus ne peuvent intervenir, sauf accord exprès du Directeur Général, qu'après avis du Bureau de la Chambre. Les cessations de fonctions visées aux 6° et 7° du même article ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même d'avoir communication de son dossier et après avis de la Commission prévue à l'article 45 ci-dessous.

Cette commission peut être également saisie pour avis, à la demande de l'une ou l'autre des parties, dans tout différend relatif à la cessation des fonctions d'un Directeur Général.

Le Directeur Général et le Président de la Chambre de concernée sont, s'ils le demandent, personnellement entendus par la Commission.