Article 1
Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965
Les Français titulaires de droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels à des prestations de vieillesse auprès des caisses du régime général algérien non agricole de sécurité sociale obtiennent, s'ils résident en France, conformément aux dispositions ci-après, dans le cadre du régime général non agricole de la sécurité sociale, la validation des périodes d'activité salariée exercée en Algérie pendant lesquelles, avant le 1er juillet 1962, ils ont été affiliés à ces caisses, ainsi que des périodes antérieures à leur affiliation qui ont été ou auraient pu être validées selon la législation et la réglementation applicables en Algérie.
Article 2
Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965
Les périodes ainsi validées ouvrent droit, dans les conditions prévues au livre III, titre II, chapitres V et VI, du code de la sécurité sociale aux avantages de vieillesse prévus par les chapitres V et VI précités.
Article 3
Version en vigueur depuis le 19/05/2005Version en vigueur depuis le 19 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-484 du 18 mai 2005 - art. 1 () JORF 19 mai 2005
La reconstitution de la carrière, pour les périodes validées au titre du régime algérien, s'effectue compte tenu des éléménts suivants admis dans l'ordre de priorité ci-après :
a) Les comptes individuels ou leurs extraits délivrés ou transférés par les caisses du régime général algérien ;
b) Les attestations delivrées par les institutions françaises de retraites auxquelles les intéressés ont été rattachés en application de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963) ou par voie conventionnelle ;
c) Les bulletins de salaires ;
d) Les certificats de travail, attestations d'employeurs ou tout autre document susceptible de justifier de la durée de l'emploi. En cas d'impossibilité de produire les documents visés au présent alinéa, une déclaration sur l'honneur y supplée.
En cas d'inexactitude des informations contenues dans la déclaration sur l'honneur, le demandeur est exclu du dispositif de validation prévue par la loi du 26 décembre 1964 susvisée.
Sur demande des intéressés, les périodes postérieures au 1er avril 1938 et antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime général algérien dont la validation auprès de ce régime n'a pas été effectuée peuvent être prises en compte sur production des éléments prévus aux alinéas b, c et d du présent article. La demande, accompagnée des pièces justificatives, doit être adressée avant le 1er janvier 1967 à la caisse régionale ou à la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle réside le requérant. Il doit être accusé réception de cette demande.
Sont également validées pour compléter les périodes de salariat justifiées :
Les périodes pendant lesquelles les salariés ont été contraints de suspendre leur activité à la suite de leur appel sous les drapeaux soit pour accomplir leur service militaire légal en temps de paix, soit comme mobilisés ou comme volontaires en temps de guerre ;
Les périodes pendant lesquelles les assurés ont perçu les arrérages d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à 66% ;
Les périodes durant lesquelles les intéressés ont été, postérieurement au 1er septembre 1939, mobilisés, engagés volontaires en temps de guerre, prisonniers, déportés ou internés.
Article 4
Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965
Les salaires afférents aux périodes validées sont, dans l'ordre de priorité ci-après, ceux résultant des documents fournis par les caisses du régime général algérien, des attestations produites par les institutions françaises de retraites visées au b de l'article 3 et des bulletins de salaires. En l'absence de ces justifications, le salaire retenu est celui qui est fixé forfaitairement par arrêté du ministre du travail.
Article 5
Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965
Pour le calcul du montant des avantages de vieillesse prévus à l'article 2, le pourcentage du salaire annuel de base, pour les assurés âgés de plus de soixante ans au 1er juillet 1966, est celui fixé en cas de liquidation à soixante-cinq ans.Les coefficients de majoration des salaires sont ceux en vigueur à la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse. Pour les titulaires de droits acquis au titre du régime algérien antérieurement au 1er avril 1963, les salaires sont majorés compte tenu des dispositions de l'arrêté de revalorisation du 25 mars 1963.
Le montant des avantages de vieillesse prévus à l'article 2 est revalorisé dans les conditions fixées par l'article L. 344 du code de la sécurité sociale.
Article 6
Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965
La demande de validation des périodes d'assurance visées à l'article 1er est adressée à la caisse régionale ou à la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle réside le requérant.En cas de décès de l'assuré la demande de validation peut être faite par le conjoint survivant.
Il en est donné récépissé au demandeur.
Si le requérant bénéficie d'un avantage de vieillesse acquis au titre du régime général de la sécurité sociale ou de l'allocation viagère aux rapatriés âgés, visée par l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, la demande de validation est transmise par l'organisme visé au premier alinéa du présent article à la caisse de sécurité sociale chargée du service des arrérages.
Article 7
Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965
Pour les titulaires d'un avantage de vieillesse du régime général algérien dont le paiement est effectué dans les conditions de l'article 3 du décret n° 62-340 du 17 mars 1962, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Paris transmet le dossier des intéressés à la caisse visée au premier alinéa de l'article 6 dès que le mandatement de leurs arrérages afférents à l'échéance suivant immédiatement la date de publication du présent décret est effectué.
Article 8
Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965
La caisse désignée au premier alinéa de l'article 6 est compétente pour recevoir la demande de liquidation des avantages visés à l'article 2, formée par les personnes n'ayant pas cotisé postérieurement au 1er juillet 1962 au régime général de la sécurité sociale. Toutefois, pour les requérants visés au quatrième alinéa de l'article 6, la caisse compétente est celle qui assure le service des arrérages de l'avantage dont ils sont titulaires.Dans les autres cas, la caisse compétente pour recevoir la demande de liquidation est celle prévue à l'article 73 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié.
Il est donné récépissé des demandes de liquidation de pension.
Des acomptes sur pension doivent être versés aux intéressés jusqu'à la liquidation de leurs droits. Pour les personnes visées au dernier alinéa de l'article 6 et à l'article 7, les acomptes ne doivent pas être d'un montant inférieur à celui des avantages précédemment versés.
Lorsque la caisse compétente pour liquider les droits ne sert pas l'allocation aux rapatriés âgés elle avise la caisse des dépots et consignations de l'attribution des acomptes avant la mise en paiement de ceux-ci.
Article 9
Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965
Pour les titulaires d'une allocation viagère aux rapatriés âgés, un complément différentiel est versé tant que le montant de l'avantage prévu à l'article 2 est inférieur à celui de l'allocation précédemment servie, non compris, à compter du 1er juillet 1966, le montant de la majoration exceptionnelle visée à l'article 2 (2°) du décret n° 63-834 du 6 août 1963.
Article 10
Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965
Si la demande de liquidation des droits est présentée dans le délai de six mois suivant la date de retour en France, l'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse est - si l'intéressé en fait la demande - fixée au premier jour du mois suivant cette date. Dans le cas contraire, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé a présenté sa demande.
A titre transitoire et sous réserve que la demande de liquidation des droits soit présentée avant le 1er janvier 1967, l'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse est fixée - si l'intéressé en fait la demande - au premier jour du mois suivant la date du retour, sans toutefois pouvoir être antérieure au 1er avril 1963.
Article 11
Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965
Les personnes qui ne peuvent prétendre aux avantages visés à l'article 2 peuvent obtenir, dans les conditions du livre VII du code de la Sécurité sociale, l'allocation aux vieux travailleurs salariés, l'allocation aux mères de famille ou le secours viager.Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, peuvent être validée, au regard du régime français, sur production des éléments prévus à l'article 3, les périodes d'activité salariée exercée en Algérie antérieurement au 1er juillet 1962.
Article 12
Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965
L'organisme désigné à l'article 8 procède avec effet, au plus tôt, du 1er avril 1963 à la substitution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ou du secours viager prévus au livre VII du code de la sécurité sociale, à l'allocation aux vieux travailleurs salariés ou au secours viager algériens dont le requérant est titulaire.
Article 13
Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965
Si la demande de liquidation des droits est présentée dans le délai de six mois suivant la date de retour en France, l'entrée en jouissance des allocations ou secours est fixée au premier jour du mois suivant cette date. Dans le cas contraire, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé a présenté sa demande.A titre transitoire et sous réserve que la demande de liquidation des droits soit présentée avant le 1er janvier 1967, l'entrée en jouissance des allocations et secours viagers est fixée au premier jour du mois suivant la date du retour, sans toutefois pouvoir être antérieure au 1er avril 1963.
Article 14
Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965
Pour l'application des dispositions de l'article L. 640 du code de la sécurité sociale, les périodes validées en application de l'article 1er peuvent être prises en considération pour l'ouverture du droit à l'allocation aux mères de famille.
Article 15
Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965
Pour les bénéficiaires de l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 relatif à l'allocation viagère aux rapatriés âgés, les avantages prévus aux articles 2 et 11 du présent décret sont pris en considération, à compter de leur date d'entrée en jouissance, pour l'application de l'article 2 du décret n° 63-834 du 6 août 1963.Lorsque le montant des prestations visées aux articles 2 et 11 du présent décret, augmenté éventuellement de l'allocation supplémentaire prévue au livre IX du code de la sécurité sociale, est supérieur au montant de l'allocation viagère aux rapatriés âgés, celle-ci cesse d'être due.
Le montant total des arrérages de cette allocation, y compris la majoration exceptionnelle, payés depuis la date d'entrée en jouissance du nouvel avantage est déduit du rappel que les caisses sont appelées à verser aux bénéficiaires.
Article 16
Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965
Les cotisations versées en application de la loi n° 61-1413 du 22 décembre 1961 et de la loi n° 62-789 du 13 juillet 1962 pour les périodes de salariat validées dans les conditions prévues à l'article 1er sont remboursées aux intéressés sur leur demande.
Article 17
Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965
Les personnes visées à l'article 3 de la loi du 26 décembre 1964 qui ne bénéficient pas des prestations de l'assurance invalidité auxquelles elles peuvent prétendre auprès de la caisse du régime général algérien non agricole compétente en vertu de la réglementation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962 reçoivent des avances d'un montant égal à celui de la pension d'invalidité dont elles auraient pu bénéficier au titre du chapitre IV du livre III du code de la sécurité sociale si les périodes d'assurances ou assimilées dont justifient ces assurés avaient été accomplies en France.
Article 18
Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965
Pour l'ouverture des droits à pension d'invalidité il est fait application de l'article L. 250 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application en tenant compte des périodes de travail salarié accompli en Algérie avant le 1er juillet 1962, ainsi que des périodes assimilées au sens de la législation et de la réglementation applicables en France.La preuve de l'activité salarié exercée en Algérie résulte de la production des éléments suivants admis dans l'ordre de priorité ci-après :
a) Des bulletins de salaires ;
b) Des certificats de travail, attestations d'employeurs, ou de tous autres documents susceptibles de justifier de la durée de l'emploi.
En cas d'impossibilité de produire les documents visés au présent alinéa, une déclaration sur l'honneur peut y suppléer.
La justification des périodes assimilées à des périodes de travail salarié est apportée par tous documents émanant, notamment, de la caisse du régime algérien non agricole à laquelle l'assuré a été affilié, de nature à établir l'existence et la durée desdites périodes.
A défaut de pièces justificatives, une déclaration sur l'honneur peut y suppléer.
Article 19
Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965
En vue du calcul de la pension dans les conditions prévues par le livre III, titre II chapitre IV, du code de la sécurité sociale, sont considérées comme périodes d'assurance les périodes d'activité salariée exercée en Algérie pendant lesquelles, avant le 1er juillet 1962, les candidats à pension d'invalidité en application du présent décret ont été affiliés aux caisses du régime algérien non agricole de sécurité sociale.Les salaires afférents auxdites périodes sont déterminés dans les conditions fixées par l'article 4.
Article 20
Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965
Les coefficients de majoration des salaires sont ceux en vigueur à la date d'entrée en jouissance de la pension d'invalidité allouée en application de l'article 17.Pour les titulaires de droits acquis au titre du régime algérien antérieurement au 1er avril 1965, les salaires sont majorés compte tenu des dispositions de l'arrêté de revalorisation du 25 mars 1963.
Le montant de la pension d'invalidité prévue à l'article 17 est revalorisé dans les conditions fixées par l'article L. 313 du code de la sécurité sociale.
Article 21
Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965
Pour les titulaires d'une pension d'invalidité du régime général algérien dont le paiement est effectué dans les conditions de l'article 3 du décret n° 63-340 du 17 mars 1962, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Paris transmet le dossier des intéressés à la caisse visée au premier alinéa de l'article 6 dès que le mandatement de leurs arrérages afférents à l'échéance suivant immédiatement la date de publication du présent décret est effectué.
Article 22
Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965
La caisse primaire de sécurité sociale de la résidence de l'intéressé est compétente pour recevoir la demande de liquidation de la pension d'invalidité prévue à l'article 17 formée par les personnes n'ayant pas cotisé postérieurement au 1er juillet 1962 au régime général de sécurité sociale.Il est donné récépissé des demandes de liquidation de pension.
Des acomptes sur pension doivent être versés aux intéressés jusqu'à la liquidation de leurs droits. Pour les personnes visées à l'article 21, le montant des acomptes ne doit pas être inférieur à celui des avantages précédemment versés.
Article 23
Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965
Si la demande de liquidation est présentée dans le délai de six mois suivant la date de retour en France, l'entrée en jouissance de la pension d'invalidité est fixée au premier jour du mois suivant cette date, sous réserve que l'invalidité soit reconnue par le contrôle médical. Dans le cas contraire, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé a présenté sa demande.A titre transitoire, sous réserve que la demande de liquidation des droits soit déposée avant le 1er janvier 1967 et que l'invalidité soit reconnue par le contrôle médical pour la période écoulée depuis la date d'entrée en jouissance déterminée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la pension est servie à compter de la date du retour en France et au plus tôt à dater du 1er avril 1963.
Article 24
Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965
Les sommes payées au titre de l'assurance invalidité en application des dispositions du présent chapitre, ainsi que les avantages accessoires y afférents, font l'objet d'une comptabilité distincte dans les écritures des caisses de sécurité sociale.
Article 25
Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965
Les dispositions du présent décret sont applicables aux étrangers admis au bénéfice d'une ou plusieurs prestations dans le cadre du décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer.
Article 26
Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965
Le ministre du travail, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mai 2005
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes.
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;
Vu la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, et notamment son article 9 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la convention générale entre la France et l'Algérie en matière de sécurité sociale, signée le 19 janvier 1965, et le protocole n° 3, signé à la même date, relatif aux périodes d'assurance vieillesse accomplies par des ressortissants français en Algérie avant le 1er juillet 1962, publiés par décret n° 65-372 du 14 mai 1965 ;
Vu le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 pour l'application aux étrangers de la loi du 26 septembre 1961 susvisée ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 6 avril 1965 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.
Le ministre du travail, GILBERT GRANDVAL.
Le ministre de l'intérieur, ROGER FREY.
Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes, JEAN DE BROGLIE.
Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN.