Article 21
Pour les titulaires d'une pension d'invalidité du régime général algérien dont le paiement est effectué dans les conditions de l'article 3 du décret n° 63-340 du 17 mars 1962, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Paris transmet le dossier des intéressés à la caisse visée au premier alinéa de l'article 6 dès que le mandatement de leurs arrérages afférents à l'échéance suivant immédiatement la date de publication du présent décret est effectué.