Article 12
L'organisme désigné à l'article 8 procède avec effet, au plus tôt, du 1er avril 1963 à la substitution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ou du secours viager prévus au livre VII du code de la sécurité sociale, à l'allocation aux vieux travailleurs salariés ou au secours viager algériens dont le requérant est titulaire.