Article 20
Pour les titulaires de droits acquis au titre du régime algérien antérieurement au 1er avril 1965, les salaires sont majorés compte tenu des dispositions de l'arrêté de revalorisation du 25 mars 1963.
Le montant de la pension d'invalidité prévue à l'article 17 est revalorisé dans les conditions fixées par l'article L. 313 du code de la sécurité sociale.