Article 18
La preuve de l'activité salarié exercée en Algérie résulte de la production des éléments suivants admis dans l'ordre de priorité ci-après :
a) Des bulletins de salaires ;
b) Des certificats de travail, attestations d'employeurs, ou de tous autres documents susceptibles de justifier de la durée de l'emploi.
En cas d'impossibilité de produire les documents visés au présent alinéa, une déclaration sur l'honneur peut y suppléer.
La justification des périodes assimilées à des périodes de travail salarié est apportée par tous documents émanant, notamment, de la caisse du régime algérien non agricole à laquelle l'assuré a été affilié, de nature à établir l'existence et la durée desdites périodes.
A défaut de pièces justificatives, une déclaration sur l'honneur peut y suppléer.