Article 8
Dans les autres cas, la caisse compétente pour recevoir la demande de liquidation est celle prévue à l'article 73 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié.
Il est donné récépissé des demandes de liquidation de pension.
Des acomptes sur pension doivent être versés aux intéressés jusqu'à la liquidation de leurs droits. Pour les personnes visées au dernier alinéa de l'article 6 et à l'article 7, les acomptes ne doivent pas être d'un montant inférieur à celui des avantages précédemment versés.
Lorsque la caisse compétente pour liquider les droits ne sert pas l'allocation aux rapatriés âgés elle avise la caisse des dépots et consignations de l'attribution des acomptes avant la mise en paiement de ceux-ci.