Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie.

En vigueur depuis le 04/09/1965En vigueur depuis le 04 septembre 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mai 2005

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Article 5

Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

Pour le calcul du montant des avantages de vieillesse prévus à l'article 2, le pourcentage du salaire annuel de base, pour les assurés âgés de plus de soixante ans au 1er juillet 1966, est celui fixé en cas de liquidation à soixante-cinq ans.

Les coefficients de majoration des salaires sont ceux en vigueur à la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse. Pour les titulaires de droits acquis au titre du régime algérien antérieurement au 1er avril 1963, les salaires sont majorés compte tenu des dispositions de l'arrêté de revalorisation du 25 mars 1963.

Le montant des avantages de vieillesse prévus à l'article 2 est revalorisé dans les conditions fixées par l'article L. 344 du code de la sécurité sociale.