Article 5
Les coefficients de majoration des salaires sont ceux en vigueur à la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse. Pour les titulaires de droits acquis au titre du régime algérien antérieurement au 1er avril 1963, les salaires sont majorés compte tenu des dispositions de l'arrêté de revalorisation du 25 mars 1963.
Le montant des avantages de vieillesse prévus à l'article 2 est revalorisé dans les conditions fixées par l'article L. 344 du code de la sécurité sociale.