Article 22
La caisse primaire de sécurité sociale de la résidence de l'intéressé est compétente pour recevoir la demande de liquidation de la pension d'invalidité prévue à l'article 17 formée par les personnes n'ayant pas cotisé postérieurement au 1er juillet 1962 au régime général de sécurité sociale.
Il est donné récépissé des demandes de liquidation de pension.
Des acomptes sur pension doivent être versés aux intéressés jusqu'à la liquidation de leurs droits. Pour les personnes visées à l'article 21, le montant des acomptes ne doit pas être inférieur à celui des avantages précédemment versés.