Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie.

En vigueur depuis le 04/09/1965En vigueur depuis le 04 septembre 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mai 2005

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Article 22

Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

La caisse primaire de sécurité sociale de la résidence de l'intéressé est compétente pour recevoir la demande de liquidation de la pension d'invalidité prévue à l'article 17 formée par les personnes n'ayant pas cotisé postérieurement au 1er juillet 1962 au régime général de sécurité sociale.

Il est donné récépissé des demandes de liquidation de pension.

Des acomptes sur pension doivent être versés aux intéressés jusqu'à la liquidation de leurs droits. Pour les personnes visées à l'article 21, le montant des acomptes ne doit pas être inférieur à celui des avantages précédemment versés.