Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie.

En vigueur depuis le 04/09/1965En vigueur depuis le 04 septembre 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mai 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 19

Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

En vue du calcul de la pension dans les conditions prévues par le livre III, titre II chapitre IV, du code de la sécurité sociale, sont considérées comme périodes d'assurance les périodes d'activité salariée exercée en Algérie pendant lesquelles, avant le 1er juillet 1962, les candidats à pension d'invalidité en application du présent décret ont été affiliés aux caisses du régime algérien non agricole de sécurité sociale.

Les salaires afférents auxdites périodes sont déterminés dans les conditions fixées par l'article 4.