Article 4
Les salaires afférents aux périodes validées sont, dans l'ordre de priorité ci-après, ceux résultant des documents fournis par les caisses du régime général algérien, des attestations produites par les institutions françaises de retraites visées au b de l'article 3 et des bulletins de salaires. En l'absence de ces justifications, le salaire retenu est celui qui est fixé forfaitairement par arrêté du ministre du travail.