Article 15
Lorsque le montant des prestations visées aux articles 2 et 11 du présent décret, augmenté éventuellement de l'allocation supplémentaire prévue au livre IX du code de la sécurité sociale, est supérieur au montant de l'allocation viagère aux rapatriés âgés, celle-ci cesse d'être due.
Le montant total des arrérages de cette allocation, y compris la majoration exceptionnelle, payés depuis la date d'entrée en jouissance du nouvel avantage est déduit du rappel que les caisses sont appelées à verser aux bénéficiaires.