Code de la mutualité

En vigueur depuis le 27/06/2026En vigueur depuis le 27 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2026

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Article L211-17

Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

Création LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 21 (V)

Peuvent faire l'objet du traitement prévu à l'article L. 211-16 les seules données strictement nécessaires :

1° Au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d'un contrat ou de l'adhésion à un règlement mentionné au même article L. 211-16, y compris dans le cadre du tiers payant ;

2° Au contrôle et à la vérification du respect des contrats ou des règlements couvrant les membres participants et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ;

3° A la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.