Code de la mutualité

En vigueur du 28/07/2013 au 28/04/2022En vigueur du 28 juillet 2013 au 28 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2026

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Article A411-1

Version en vigueur du 28/07/2013 au 28/04/2022Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 28 avril 2022

Abrogé par Arrêté du 22 avril 2022 - art. 1
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Les commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 411-2-1 du code de la mutualité sont composées comme suit :

1° La commission chargée d'émettre les avis sur les demandes d'agrément est composée de six membres titulaires et six membres suppléants choisis parmi les membres mentionnés au 2° du I de l'article R. 411-1 du même code. Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant assiste, sans voix délibérative, à la commission ;

2° La commission chargée de donner un avis sur les projets de texte est composée de huit membres :

a) Six membres titulaires et six membres suppléants choisis parmi les membres mentionnés au 2° du I de l'article R. 411-1 ;

b) La personnalité qualifiée mentionnée au 8° du I de l'article R. 411-1 ;

c) Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;

3° La commission chargée d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes est composée de six membres titulaires et six membres suppléants choisis parmi les membres mentionnés au 2° du I de l'article R. 411-1.