Code de la mutualité

En vigueur du 01/01/2016 au 20/03/2022En vigueur du 01 janvier 2016 au 20 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2026

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Article R211-12

Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 mars 2022

Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut constater la caducité de l'agrément pour les branches ou sous-branches, à la demande d'une mutuelle ou union lorsqu'une autre mutuelle ou union s'est substituée à elle en application de l'article L. 211-5 dans les conditions prévues à l'article L. 321-10-2 du code des assurances.