Code de la mutualité

En vigueur du 25/11/2001 au 04/05/2002En vigueur du 25 novembre 2001 au 04 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2026

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Article R322-3

Version en vigueur du 25/11/2001 au 04/05/2002Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 04 mai 2002

Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

Les caisses autonomes couvrant les risques mentionnés au 3 de l'article R. 321-1, à l'exception des assurances en cas de décès, ouvrent, au nom de chaque assuré adhérent, un compte individuel sur lequel elles portent annuellement le ou les versements opérés à son nom ainsi que la rente ou le capital produit par ce versement. Les tarifs pratiqués par la caisse sont mis gratuitement à la disposition des assurés qui en font la demande.

Les tarifs sont établis en tenant compte :

1. Du taux d'intérêt, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;

2. Des risques de mortalité, calculés suivant une des tables dont l'emploi est autorisé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;

3. Des frais de gestion.

Les tarifs sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.