Code de la mutualité

En vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2016En vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2026

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Article D212-7

Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 1
Création Décret n°2002-1626 du 30 décembre 2002 - art. 1 () JORF 1er janvier 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Lorsqu'une entité faisant partie d'un groupe défini à l'article L. 212-7 est incluse par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entité elle-même soumise à une obligation de consolidation, l'entité tenue d'établir et de publier des comptes combinés est, par dérogation, l'entité consolidante. Cette obligation se confond dans ce cas avec l'obligation d'établir des comptes consolidés. Les comptes consolidés incluent alors les comptes des entités faisant partie de l'ensemble précité, qui sont agrégés aux comptes de l'entité consolidante.