Code de la mutualité

En vigueur du 26/07/1985 au 22/04/2001En vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2026

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Article L122-3

Version en vigueur du 26/07/1985 au 22/04/2001Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Abrogé par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2001

Les mutuelles sont tenues de mentionner dans leurs statuts, règlements, contrats, publicités ou tous autres documents, qu'elles sont régies par le présent code.

Sauf exception résultant d'une disposition législative expresse, notamment du code des assurances, il est interdit de donner toute appellation comportant les termes : "mutuel", "mutuelle", "mutualité" ou "mutualiste" à des groupements dont les statuts ne sont pas approuvés conformément à l'article L. 122-5.

Toutefois, les organismes relevant du code des assurances autorisés à utiliser dans leur nom ou raison sociale le terme de "mutuelle" doivent obligatoirement lui associer celui d'"assurance".

Il est également interdit à tous autres groupements de faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents et publicités toute appellation susceptible de faire naître une confusion avec les groupements régis par le présent code.