Code de la mutualité

En vigueur du 29/09/2011 au 20/03/2022En vigueur du 29 septembre 2011 au 20 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2026

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Article R414-2-1

Version en vigueur du 29/09/2011 au 20/03/2022Version en vigueur du 29 septembre 2011 au 20 mars 2022

Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Création Décret n°2011-1192 du 26 septembre 2011 - art. 6

Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité procède également, selon les modalités prévues à l'article R. 414-2, aux radiations des organismes qui le demandent.

En cas de fusion d'organismes, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité procède, selon les modalités prévues à l'article R. 414-2, aux demandes de radiations et changements de nom qui lui sont adressés.