Code de la mutualité

En vigueur du 25/11/2001 au 20/03/2022En vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2026

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Article R325-4

Version en vigueur du 25/11/2001 au 20/03/2022Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

Les garanties temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat.

Les garanties de capitaux de survie et de rente survie, les garanties en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.