Code de la mutualité

En vigueur du 25/11/2001 au 04/05/2002En vigueur du 25 novembre 2001 au 04 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2026

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Article R124-8

Version en vigueur du 25/11/2001 au 04/05/2002Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 04 mai 2002

Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

Les valeurs mobilières détenues par les mutuelles sont obligatoirement déposées en compte chez un intermédiaire agréé, sauf lorsqu'elles sont essentiellement nominatives.