Code de la mutualité

En vigueur du 26/03/2004 au 01/01/2016En vigueur du 26 mars 2004 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R212-80

Version en vigueur du 26/03/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 mars 2004 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13
Création Décret n°2004-261 du 24 mars 2004 - art. 3 () JORF 26 mars 2004

La somme des valeurs de réalisation positives des contrats financiers à terme conclus de gré à gré avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R. 212-45 ne peut excéder 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 212-32.

Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même organisme s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre mentionnée à l'article R. 212-81.