Code de la mutualité

En vigueur du 16/12/2005 au 01/01/2016En vigueur du 16 décembre 2005 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2026

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Article R212-54-1

Version en vigueur du 16/12/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

La valeur de réalisation des instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 212-70 à R. 212-73 est :

a) Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31, la valeur de la dernière cotation ;

b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de l'article R. 212-45. Un des organismes peut être la mutuelle ou union elle-même, sauf opposition de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, des organismes spécialisés.