Code de la mutualité

En vigueur du 04/05/2002 au 01/01/2016En vigueur du 04 mai 2002 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2026

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Article R212-39

Version en vigueur du 04/05/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 04 mai 2002 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13
Création Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 1 () JORF 4 mai 2002
Création Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 6 () JORF 4 mai 2002

Pour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche mentionnée au 18 de l'article R. 211-2, les avances faites aux transporteurs sont admises dans la limite de 10 % du montant défini à l'article R. 212-32.