Code de la santé publique

En vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000En vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D1442-4

Version en vigueur du 21/10/2013 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 octobre 2013 au 25 mai 2020

Modifié par Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1

Sont membres de la commission de coordination dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :

1° Le directeur général de l'agence de santé ou son représentant ;

2° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que le préfet délégué chargé des questions relatives aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ou son représentant ;

3° Des représentants des services de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de l'accompagnement médico-social :

a) Le recteur de l'académie de Guadeloupe ;

b) Le chef du service régional chargé de la cohésion sociale ;

c) Le chef du service régional chargé du travail et de l'emploi ;

4° Des représentants des collectivités territoriales :

a) Deux conseillers régionaux de Guadeloupe élus en son sein par l'assemblée délibérante ;

b) Le président du conseil départemental de Guadeloupe ;

c) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;

d) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ;

e) Quatre représentants au plus des communes et groupements de communes du ressort territorial de l'agence, désignés par l'Association des maires de France.

5° Des représentants des organismes de sécurité sociale intervenant dans le domaine de l'accompagnement médico-social :

a) Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe ;

b) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants.


Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.