Code de la santé publique

En vigueur depuis le 23/02/2022En vigueur depuis le 23 février 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R4021-15

Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016

Création Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 1

I. ― Le conseil de surveillance du développement professionnel continu des professionnels de santé est composé de deux groupes :

1° Le groupe des professionnels de santé est composé de cinq collèges constitués par les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les pharmaciens et les professionnels de santé paramédicaux.

Les collèges des sages-femmes et des professionnels de santé paramédicaux comportent des représentants des organisations syndicales qui siègent au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Chaque collège comprend un représentant du Conseil national de l'ordre, pour les professions qui en sont dotées ;

2° Le groupe des représentants des employeurs des professionnels de santé.

Il est organisé une représentation équilibrée des différentes professions de santé et des différents modes d'exercice.

II. ― Assistent aux travaux du conseil de surveillance :

1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

4° Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant.