Code de la santé publique

En vigueur depuis le 31/12/2005En vigueur depuis le 31 décembre 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R3211-19

Version en vigueur du 01/09/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 septembre 2014 au 01 janvier 2020

Modifié par DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1

Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier.

Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2014-897 du 15 août 2014 la dernière phrase de l'article R. 3211-19, telle qu'issue du présent décret, est applicable aux convocations et avis envoyés en vue d'audiences tenues à compter du 1er septembre 2014.