Code de la santé publique

En vigueur depuis le 05/06/2008En vigueur depuis le 05 juin 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R4321-42

Version en vigueur du 09/03/2006 au 13/03/2017Version en vigueur du 09 mars 2006 au 13 mars 2017

Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé ainsi qu'il suit :

1° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 150 :

a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

b) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

2° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 150 et inférieur ou égal à 500 :

a) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

3° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1 000 :

a) Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

b) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

4° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 1 500 :

a) Douze membres titulaires et douze membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

b) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

5° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 500 :

a) Quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

6° Pour le conseil départemental de l'ordre de Paris :

a) Seize membres titulaires et seize membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

b) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.