Code de la mutualité

En vigueur depuis le 20/03/2022En vigueur depuis le 20 mars 2022

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Article R212-9

Version en vigueur depuis le 20/03/2022Version en vigueur depuis le 20 mars 2022

Modifié par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1

Les règlements et les contrats collectifs fixent le montant maximal de cotisation qui peut être demandé aux membres participants et honoraires de la mutuelle et de l'union pratiquant des cotisations variables.

Ce montant ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion.

Le montant de la cotisation normale doit être indiqué dans les règlements et contrats collectifs des mutuelles et unions relevant du présent article.

Les modifications statutaires d'une mutuelle ou d'une union tendant à remplacer les cotisations fixes par les cotisations variables sont applicables aux règlements et aux contrats collectifs en cours, nonobstant toute clause contraire, un mois au moins après la notification faite aux membres participants et honoraires dans les formes prévues par les statuts.