Code de la mutualité

En vigueur depuis le 20/03/2022En vigueur depuis le 20 mars 2022

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Article R421-4

Version en vigueur depuis le 20/03/2022Version en vigueur depuis le 20 mars 2022

Modifié par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1

Le ministre chargé de la mutualité notifie sa décision à l'organisme attributaire ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations, qui procède au versement des fonds selon l'échéancier défini par la décision.

Sur la base des décisions qui lui sont notifiées, un registre central des prêts et subventions accordés à chaque organisme est tenu par la Caisse des dépôts et consignations aux fins du respect des dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.