Code monétaire et financier

En vigueur du 26/02/2022 au 01/01/2024En vigueur du 26 février 2022 au 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article L763-10

Version en vigueur du 26/02/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 26 février 2022 au 01 janvier 2024

Créé par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 451-2-1 :
a) Au premier alinéa :
Avant la première phrase, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, possédant des actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, qui vient à posséder directement ou indirectement un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote de cette société, informe la société, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède. »
A la première phrase, les mots : « au I de l'article L. 233-7 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « à la phrase précédente » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnées au I de l'article L. 233-7 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « mentionnées à la deuxième phrase du premier alinéa » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés dont le siège statutaire est établi hors du territoire de l'Espace économique européen et dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Si l'Autorité estime équivalentes les obligations précitées auxquelles cette société est soumise en vertu de la législation de l'Etat tiers dans lequel cette société a son siège social, elle peut dispenser la société desdites obligations. » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « aux obligations définies au I de l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « aux obligations mentionnées aux premier et troisième alinéas » ;
2° Pour son application en Polynésie française, l'article L. 451-4 est ainsi rédigé :


« Art. L. 451-4.-Par dérogation au 6 de l'article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 712-7 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées.
« Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie. »