Code monétaire et financier

En vigueur du 01/04/2022 au 25/11/2022En vigueur du 01 avril 2022 au 25 novembre 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article R765-9-1

Version en vigueur du 01/04/2022 au 25/11/2022Version en vigueur du 01 avril 2022 au 25 novembre 2022

Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2022-110 du 1er février 2022 - art. 23 (V)
Modifié par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 8

I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du

R. 546-1

Décret n° 2022-110 du 1er février 2022

R. 546-2 à l'exception du deuxième alinéa du I et R. 546-3

Décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021

R. 546-4

Décret n° 2012-100 du 26 janvier 2012

R. 546-5

Décret n° 2022-110 du 1er février 2022

II. – 1° A l'article R. 546-5, les mots : ", ou de son équivalent pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont supprimés ;

2° Pour l'application de l'article R. 546-5, après les mots : " télécommunication sécurisée ", la fin de l'article est remplacée par les dispositions suivantes : " ou, pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, auprès du greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale " ;

2° bis La deuxième phrase du I de l'article R. 546-2 et la deuxième phrase du VI de l'article L. 546-3 sont supprimées.