Code monétaire et financier

En vigueur du 01/10/2020 au 06/08/2025En vigueur du 01 octobre 2020 au 06 août 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article R214-104

Version en vigueur du 01/10/2020 au 06/08/2025Version en vigueur du 01 octobre 2020 au 06 août 2025

Modifié par Décret n°2020-1148 du 17 septembre 2020 - art. 1

Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-39, il est tenu compte :

1° Au dénominateur, des actifs mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 214-87 ;

2° Au numérateur :

a) De la dette de l'organisme de placement collectif immobilier résultant des emprunts mentionnés à l'article L. 214-39 qu'il contracte directement ;

b) Des dettes des sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 dont l'organisme détient des participations directes ou indirectes satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-83, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés ainsi que des dettes des organismes mentionnés au 5° du même I, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces organismes. Ces dettes résultent des emprunts, autres que les avances en compte courant mentionnées au c du 2°, au b du 3° et au 10° du I de l'article L. 214-36 ou celles de même rang consenties dans les mêmes termes et conditions que l'organisme par les associés ou actionnaires des sociétés mentionnées aux 2° et 3° du même I et dans des proportions identiques au pourcentage de détention du capital des sociétés mentionnées aux 2° et 3° de ce I, que ces sociétés ou organismes contractent directement.

Les dettes comprennent également celles résultant des droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail immobilier.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.