Code de la mutualité

En vigueur depuis le 05/07/2019En vigueur depuis le 05 juillet 2019

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Article L222-2-1

Version en vigueur depuis le 05/07/2019Version en vigueur depuis le 05 juillet 2019

Créé par Ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 - art. 1

L'article L. 143-0 du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire et aux mutuelles et unions.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” et : “ mutuelles et unions ” là où sont mentionnées : “ entreprises d'assurance ”.


Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019, pour les contrats de retraite professionnelle en cours d'exécution à la date de publication de la présente ordonnance, les présentes dispositions s'appliquent aux droits afférents aux périodes d'emploi accomplies à compter du 1er janvier 2020.