Code de la mutualité

En vigueur depuis le 24/05/2019En vigueur depuis le 24 mai 2019

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Article L110-1-2

Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Création LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 176

Lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article L. 110-1-1 n'est pas respectée, ou lorsque l'avis de l'organisme tiers indépendant conclut qu'un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la mutuelle ou l'union s'est assignée en application du 2° du même article L. 110-1-1 ne sont pas respectés, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la mutuelle ou de l'union de supprimer la mention mutuelle à mission ou union à mission de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la mutuelle ou de l'union.