Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 29/10/2018 au 11/09/2019En vigueur du 29 octobre 2018 au 11 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 560-8 bis

Version en vigueur du 29/10/2018 au 11/09/2019Version en vigueur du 29 octobre 2018 au 11 septembre 2019

Transféré par Arrêté du 28 août 2019 - art.
Création Arrêté du 23 octobre 2018 - art.

En vue d'admettre comme participant au système de règlement et de livraison d'instruments financiers qu'il gère un établissement mentionné au 6° du II de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le dépositaire central s'assure notamment et documente que :


-cet établissement, dans son état d'origine, est agréé et soumis à des dispositions réglementaires de lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme dont la surveillance est confiée à une autorité publique ou assimilée ;

-les décisions relatives à l'insolvabilité de l'établissement seront notifiées au dépositaire central, qui en informera sans délai l'AMF, l'ACPR et la Banque de France.


Le dépositaire central informe sans délai l'AMF et la Banque de France de l'admission de l'établissement concerné en tant que participant.

Il vérifie et documente que les conditions de participation requises au présent article continuent d'être respectées tant que l'établissement est un participant du système.