Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 21/07/2018 au 22/11/2019En vigueur du 21 juillet 2018 au 22 novembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2026

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Article 211-2

Version en vigueur du 21/07/2018 au 22/11/2019Version en vigueur du 21 juillet 2018 au 22 novembre 2019

Modifié par Arrêté du 11 juillet 2018 - art.

I.-Au sens du I de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas une offre au public une offre de titres financiers présentant l'une des caractéristiques suivantes :

1° Son montant total en France et dans l'Union est inférieur à 8 000 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;

2° (Supprimé)

3° Elle est adressée à des investisseurs qui acquièrent les titres financiers qui font l'objet de l'offre pour un montant total d'au moins 100 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises par investisseur et par offre distincte ;

4° Elle porte sur des titres financiers dont la valeur nominale s'élève au moins à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.

II.-Le montant total de l'offre mentionnée au 1° du I ainsi que le montant prévu au I bis de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier sont calculés sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre. Le montant total de ces offres est inférieur à 8 000 000 euros calculé sur une période de douze mois.