Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 09/03/2018 au 22/11/2019En vigueur du 09 mars 2018 au 22 novembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 516-6

Version en vigueur du 09/03/2018 au 22/11/2019Version en vigueur du 09 mars 2018 au 22 novembre 2019

Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

Les instruments financiers admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l’article 516-5 ne peuvent être acquis par un investisseur autre qu’un investisseur qualifié au sens du 2 du II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, qu’à l’initiative de cet investisseur et lorsque ce dernier a été dûment informé des caractéristiques de ce compartiment par le prestataire de services d’investissement.