Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 08/06/2018 au 08/02/2020En vigueur du 08 juin 2018 au 08 février 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 325-1-A

Version en vigueur du 08/06/2018 au 08/02/2020Version en vigueur du 08 juin 2018 au 08 février 2020

Modifié par Arrêté du 13 avril 2018 - art.

I. - Pour l’application du présent chapitre, un support durable est un instrument permettant :

1° A un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées ; et

2° Permettant la reproduction à l’identique des informations stockées.

II. - Lorsqu’une information doit être fournie par un conseiller en investissements financiers sur un support durable, ces informations ne peuvent être publiées sur un support durable autre que le papier qu’à la condition que :

1° La fourniture de ces informations par ce moyen est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires, d’une part, entre le conseiller en investissements financiers et le client ; et

2° La personne à qui les informations doivent être fournies, après s’être vu proposer le choix entre la fourniture des informations sur papier ou cet autre support durable, opte formellement pour la fourniture de l’information sur cet autre support.