Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 08/06/2018 au 01/01/2023En vigueur du 08 juin 2018 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 325-17

Version en vigueur du 08/06/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 08 juin 2018 au 01 janvier 2023

Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

I. - Lorsque le conseiller en investissements financiers fournit un conseil, la déclaration d’adéquation mentionnée au 9° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier explique pourquoi la recommandation formulée est adaptée au client, y compris la façon dont elle est conforme aux objectifs et à la situation particulière du client en ce qui concerne la durée d’investissement requise, les connaissances et l’expérience du client ainsi que l’attitude du client à l’égard du risque et sa capacité de perte.

Le conseiller en investissements financiers indique dans la déclaration d’adéquation si les services ou instruments recommandés sont susceptibles de nécessiter que le client demande un réexamen périodique des dispositions convenues et il attire l’attention du client sur cette nécessité éventuelle.

Lorsqu’un conseiller en investissements financiers fournit un service qui implique de mener périodiquement des évaluations de l’adéquation et d’établir les rapports y afférant, les rapports établis après la mise en place du service initial peuvent ne couvrir que les changements affectant les services ou instruments concernés et/ou la situation du client et peuvent ne pas répéter tous les détails du premier rapport.

II. - Le conseiller en investissements financiers menant périodiquement des évaluations de l’adéquation examine au moins une fois par an, afin d’améliorer le service, l’adéquation des recommandations données. La fréquence de cette évaluation est accrue en fonction du profil de risque du client et du type d’instruments financiers recommandés.