Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022En vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 321-152

Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

Lorsqu ’ elle réalise des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions prévues à l'article 325-48 , la société de gestion de portefeuille peut fournir une prestation de prise en charge et de suivi des bulletins de souscription incluant l'inscription de titres financiers dans un compte-titres. Cette prestation est formalisée par voie de convention entre la société de gestion de portefeuille et l'émetteur qui la mandate, précisant notamment les obligations de la société de gestion de portefeuille et les frais facturés. Dans ce cadre, elle recueille notamment les données personnelles concernant les souscripteurs aux fins d'inscription dans les registres de l'émetteur.

La société de gestion de portefeuille met en place une procédure fixant :

1° les modalités de prise en charge et de suivi du bulletin de souscription, notamment en cas de sur souscription ;

2° les modalités d'inscription de titres financiers dans un compte-titres.

Cette procédure prévoit l'horodatage des bulletins de souscription lors de leur réception.

La société de gestion de portefeuille doit agir avec diligence et professionnalisme dans le traitement des bulletins de souscription et l'inscription de titres financiers dans un compte-titres.

Elle conserve un enregistrement de la prestation fournie sur support durable.

Si l'offre est annulée, elle en informe sans délai le client.