Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 29/10/2018 au 11/09/2019En vigueur du 29 octobre 2018 au 11 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 560-4 bis

Version en vigueur du 29/10/2018 au 11/09/2019Version en vigueur du 29 octobre 2018 au 11 septembre 2019

Transféré par Arrêté du 28 août 2019 - art.
Création Arrêté du 23 octobre 2018 - art.

Le dépositaire central désigne le ou les responsables des fonctions suivantes :

1° La surveillance des opérations du dépositaire central ;

2° La conformité, telle que prévue à l'article 49 du règlement délégué (UE) 2017/392 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les exigences opérationnelles, d'agrément et de surveillance applicables aux dépositaires centraux de titres ;

3° Le contrôle de l'application des articles 560-9 bis à 560-11 bis.

Les responsables de ces fonctions doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition du dépositaire central.

Le dépositaire central transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.

L'AMF peut demander au dépositaire central ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.

L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 550-4 cesse d'exercer ses fonctions, le dépositaire central en informe l'AMF, qui retire la carte.

Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, le dépositaire central en est informé par l'AMF.