Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 03/01/2018 au 01/08/2022En vigueur du 03 janvier 2018 au 01 août 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 321-78

Version en vigueur du 21/09/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2007

Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
Modifié par Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

Le prestataire habilité organise, sous réserve des dispositions de l'article 321-86 et dans des conditions conformes aux lois et règlements en vigueur, l'enregistrement des conversations téléphoniques :

1° Des négociateurs d'instruments financiers ;

2° Des collaborateurs qui, sans être négociateurs, participent à la relation commerciale avec les donneurs d'ordres, lorsque le responsable de la conformité pour les services d'investissement l'estime nécessaire du fait de l'importance que sont susceptibles de revêtir les montants ou les risques des ordres en cause.