Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022En vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 325-66

Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

Le conseiller en investissements participatifs peut fournir une prestation de prise en charge et de suivi des bulletins de souscription.

Cette prestation est formalisée par voie de convention entre le conseiller en investissements participatifs et l’émetteur qui le mandate, précisant notamment les obligations du conseiller en investissements participatifs et les frais facturés. Dans ce cadre, il recueille notamment les données personnelles concernant les souscripteurs et les transmet à l’émetteur en vue de l’inscription dans les registres de celui-ci.

Le conseiller en investissements participatifs met en place une procédure fixant les modalités de prise en charge et de suivi du bulletin de souscription, notamment en cas de sur souscription. Cette procédure prévoit l’horodatage des bulletins de souscription lors de leur réception.

Le conseiller en investissements participatifs doit agir avec diligence et professionnalisme dans le traitement des bulletins de souscription.

Il conserve un enregistrement de la prestation fournie sur support durable.

Si l’offre est annulée, il en informe sans délai le client.