Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 03/01/2018 au 31/03/2025En vigueur du 03 janvier 2018 au 31 mars 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 314-30

Version en vigueur du 03/01/2018 au 31/03/2025Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 31 mars 2025

Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

L'ensemble des frais et commissions supportés par les mandants à l'occasion des opérations portant sur le portefeuille géré, à l'exception des opérations de souscription et de rachat portant sur les placements collectifs ou des fonds d'investissement de pays tiers, sont des frais de transaction. Ils se composent :

1° des frais d'intermédiation, toutes taxes comprises, perçus directement ou indirectement, par les tiers qui fournissent :

a) le service de réception et de transmission d'ordres et le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ;

b) les services mentionnés au 4 de l’article L. 321-2 du code monétaire et financier facturés dans les conditions prévues à l’article 314-24 ;

2° le cas échéant, d'une commission de mouvement.